Rejet 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 8 mars 2023, n° 22BX01213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Falcon Security a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le CHU de la Guadeloupe à lui verser la somme de 2 009 053,11 euros, majorée des intérêts de retard, à titre de provision, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à raison de l’exécution d’un marché public de service de gardiennage dont elle était attributaire.
Par ordonnance n° 2200246 du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU de la Guadeloupe à verser à la société Falcon Security, à titre de provision, la somme de 2 009 053,11 euros, majorée des intérêts de retard.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2022, le CHU de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 14 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par la société Falcon Security ;
3°) de mettre à la charge de la société Falcon Security une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Falcon Security n’a pas rempli l’intégralité des missions mises à sa charge par le marché qui lui a été attribué le 14 janvier 2019, alors qu’elle s’est engagée à assumer une obligation de résultat ;
— la créance invoquée est sérieusement contestable, compte tenu des nombreux manquements de la société Falcon Security à ses obligations contractuelles.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la société Falcon Security, représentée par Me Lasserre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’appelant la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalité de sa créance est établie, tant dans son principe que dans son montant, par les factures qu’elle a émises tout au long de l’exécution du marché, qui portent soit la signature du CHU soit la mention « service fait » apposée par ses services ;
— les défaillances invoquées par le CHU pour justifier son refus de payer n’ont donné lieu à aucune réfaction de la part de ses services ; elles sont postérieures à la période au titre de laquelle elle demande le paiement de ses prestations ;
— elle peut prétendre au versement d’intérêts de retard dans les conditions prévues par le code de la commande publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er mars 2023, Mme B A pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le CHU de Guadeloupe a attribué le 14 janvier 2019 à la société Falcon Security un marché public portant sur la surveillance et le gardiennage de son site, pour un montant annuel de 1 340 883,90 euros et renouvelable deux fois. Par un avenant notifié le 1er mars 2019, il lui a confié également la surveillance des blocs opératoires provisoires installés à la suite d’un incendie survenu en novembre 2017. N’obtenant pas le règlement des factures correspondant aux prestations accomplies, la société Falcon Security a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant au versement d’une somme de 2 009 053,11 euros, majorée des intérêts de retard, à titre de provision. Le CHU de la Guadeloupe relève appel de l’ordonnance du 14 avril 2022 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a donné entièrement satisfaction à sa co-contractante.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
3. La société Falcon Security a produit au dossier 46 factures adressées à la direction des services techniques du CHU de la Guadeloupe, accompagnées d’un récapitulatif des prestations réalisées par ses agents, qui n’ont pas été payées en dépit de plusieurs mises en demeure. Ces factures, qui couvrent la période du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2021, portent toutes la mention « service fait » et/ou un tampon, accompagné de la signature d’un membre de la direction du service technique de l’établissement hospitalier. Le CHU de la Guadeloupe, qui n’a pas produit en première instance, soutient en appel que la société Falcon Security ne peut prétendre au paiement des prestations ainsi accomplies parce qu’elle n’aurait pas rempli l’ensemble des obligations mises à sa charge par le contrat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le 19 janvier 2022 que le directeur du CHU a adressé pour la première fois à sa co-contractante un courrier lui reprochant des manquements à ses obligations. Par ailleurs, les cas d’absentéisme dont il fait état ont été constatés au cours du mois de février 2022, soit sur une période postérieure à celle au titre de laquelle la société Falcon Security a demandé le versement d’une provision. Dans ces conditions, le CHU de la Guadeloupe ne saurait être regardé comme contestant sérieusement le principe comme le quantum de sa dette à l’égard de la société pour les prestations réalisées du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que le CHU de la Guadeloupe n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l’a condamnée à verser une provision de 2 009 053,11 euros, majorée des intérêts de retard, à la Société Falcon Security.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Falcon Security, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande le CHU de la Guadeloupe au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement à la société Falcon Security de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 22BX01213 du CHU de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Le CHU de la Guadeloupe versera une somme de 1 000 euros à la société Falcon Security au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Falcon Security et au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 8 mars 2023.
Le juge d’appel des référés,
Isabelle A
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 22BX01213
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