Rejet 29 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 29 déc. 2021, n° 449560 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 449560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 février 2020, N° 2000370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044635965 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:449560.20211229 |
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Sur les parties
| Président : | M. Jean-Yves Ollier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Paul Bernard |
| Rapporteur public : | Mme Sophie Roussel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2000370 du 27 février 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces décisions, a fait injonction au préfet du Puy de Dôme de délivrer à l’intéressé une attestation de demande d’asile et de procéder à l’effacement de son inscription sur le système dénommé SIS dans un délai de quinze jours, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser au conseil du demandeur au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20LY01186 du 10 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel du préfet du Puy-de-Dôme.
Par un pourvoi, enregistré le 10 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2)° réglant l’affaire au fond, de faire droit à l’appel du préfet du Puy-de-Dôme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2021, présentée par le ministre de l’intérieur ;
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. D, de nationalité serbe, a été interpellé en situation irrégulière le 19 janvier 2020. Par arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 27 février 2020, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a, sur la demande de l’intéressé, annulé cet arrêté. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 décembre 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel que le préfet du Puy-de-Dôme avait formé contre ce jugement.
2.Aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. » Aux termes des dispositions de l’article L. 741 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises aux articles L. 521-1 et suivants de ce code : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. () / L’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. () / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 211 1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l’article L. 743 2. / Cette attestation n’est pas délivrée à l’étranger qui demande l’asile à la frontière ou en rétention. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 743-1 du même code, reprises à l’article L. 541-1 du code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 743-2 du même code, reprises à l’article L. 542-3 du code : " Par dérogation à l’article L. 743 1, () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 5° L’étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale ; () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 741-2 du même code, reprises à l’article R. 521-4 du code : » Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, la personne est orientée vers l’autorité compétente. ".
3.En premier lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Il résulte de l’interprétation ainsi donnée que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en estimant qu’il ressortait des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, que les services de police étaient tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par M. D au cours de son audition par ces services le 19 janvier 2020.
4.En deuxième lieu, par son arrêt, la Cour de justice a également dit pour droit, d’une part, que l’acquisition de la qualité de demandeur de protection internationale ne saurait être subordonnée ni à l’enregistrement ni à l’introduction de la demande, d’autre part, que le fait, pour un ressortissant d’un pays tiers, de manifester sa volonté de demander la protection internationale devant une « autre autorité », au sens du deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE, suffit à lui conférer la qualité de demandeur de protection internationale et, enfin, que la situation d’un tel demandeur de protection internationale ne saurait relever, à ce stade, du champ d’application de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il résulte de cette interprétation que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que M. D bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions fixées par l’article L. 743-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès le moment où il avait manifesté sa volonté de demander l’asile lors de son audition du 19 janvier 2020 par les services de police.
5.En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du procès-verbal de l’audition de M. D par les services de police le 19 janvier 2020 qu’alors même qu’il avait initialement déclaré faire des allers et retours entre la France et la Serbie, où il indiquait ne pas avoir de problèmes, M. D a demandé l’asile en France, en faisant état de menaces de mort en Serbie par la mafia locale. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’intéressé se trouverait dans un des cas où l’attestation prévue à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devrait ou pourrait lui être refusée. Par suite, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. D, lors de son audition du 19 janvier 2020, devait être regardé comme ayant formulé une demande d’asile.
6.Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A D.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 décembre 2021 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 décembre 2021.
Le Président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme C B449560
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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