Confirmation 9 avril 2015
Confirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 16/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03472 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 14 janvier 2016, N° 14/00237 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile LFF3 c/ SA BPIFRANCE FINANCEMENT, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du, SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03472
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 janvier 2016 – juge de l’exécution de paris -
RG n° 14/00237
APPELANTE
Société civile LFF3
N° Siret : 503 401 457 00018
XXX Paris
Représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, ayant pour avocat plaidant Me Laurent Latapie, avocat au barreau de
Draguignan
INTIMÉES
SA BPIFRANCE FINANCEMENT, en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 320 252 489 01075
27/31 avenue du Général Leclerc – 94710
MAISONS-ALFORT
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP
REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, ayant pour avocat plaidant Me
Gwendal LE COLLETER, du cabinet TORIEL, avocat au barreau de PARIS, toque :
R118
SA LE CREDIT LYONNAIS, représenté légalement par son Directeur Général, domicilié
XXXXXXXXX
N° Siret : 954 509 741 00011
dont le siège social est sis 18, rue de la
République – 69002 Lyon
Représentée et assistée de Me Gaëlle
CHOTARD DE KEGHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1858
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 3 rue de la Bourse – 75002 PARIS représenté par son syndic en exercice, la société CASTIN X VILLARET, en la personne de son directeur général, domicilié XXX
N° Siret : 388 812 851
dont le siège sociale est sis 4 rue des Colonnes – 75002
PARIS
Représentée et assistée de Me Jean-Claude
Freaud, avocat au barreau de PARIS, toque :
D0477
SA HMG FINANCE
N° Siret : 381 985 654 00031
XXX Paris
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BENOIT, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0426, substitué par Me Y Z, avocate au barreau de Paris, toque :
P0426
SCI BURSA PLACERAT
N° Siret : 814 320 388 00014
dont le siège sociale est sis 50 avenue des Champs
Elysees – 75008 PARIS
Défaillante et avisée
INTERVENANT
Maître X A, es-qualité de mandataire judiciaire de la société LFF3
7/9 place de la Gare – 94214 LA VARENNE SAINT HILAIRE
CEDEX
Représenté et assisté de Me Julie COUTURIER de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC
SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0147
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Y B, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère
M. Gilles Malfre, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— rendu par réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Y
B, présidente et par Mme G H, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Créancière de la société LFF3, la société Bpifrance Financement lui a fait délivrer le 25 mars 2014 un commandement de payer valant saisie immobilière d’un immeuble sis à Paris, 3 rue de la Bourse.
Par jugement d’orientation du 2 octobre 2014, la vente forcée de ce bien a été ordonnée. Par jugement d’adjudication du 1er octobre 2015, la société
Hmg Finance en a été déclarée adjudicataire pour le prix de 2 715 000 euros.
Le 9 octobre 2015, la société Bursa Placerat, en cours d’immatriculation, a déposé une déclaration de surenchère. La société Hmg Finance a contesté la validité de celle-ci, faisant valoir que la société
Bursa Placerat n’avait été immatriculée au registre du commerce que le 26 octobre 2015, au-delà du délai de surenchère.
Par jugement du 14 janvier 2016, le juge de l’exécution de Paris a déclaré la contestation recevable, prononcé la nullité de la surenchère et condamné la société Bursa Placerat aux dépens de l’incident.
La société LFF3 a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 février 2016.
L’affaire étant fixée pour plaider au 25 mai 2016, il a été porté à la connaissance de la cour que le tribunal de grande instance de Paris avait, par jugement du 19 mai 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LFF3.
Par acte du 13 juin 2016, la société Bpifrance
Financement a attrait en la cause Me A, désigné par ce jugement mandataire judiciaire.
Par dernières conclusions du 12 mai 2016, la société LFF 3, appelante, demande à la cour de :
— réformer en son entier le jugement entrepris,
— à titre principal, dire et juger la procédure de saisie immobilière non définitive, prendre acte du jugement de redressement judiciaire et du principe d’arrêt des poursuites individuelles, arrêter et interdire la procédure de saisie immobilière, dire et juger l’actif immobilier en question toujours aux risques de la Sci LFF3,
— à titre premièrement subsidiaire, dire et juger le non-respect du délai minimal d’audience à deux mois, dire et juger la nullité de la procédure d’incident de surenchère en conséquence, dire et juger y avoir lieu à nouvelle audience, et ce, devant le juge de l’exécution de Paris, et ce, dans les délais impartis par l’article R322-53 du code de procédure civile, et ce, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, dire et juger recevable la surenchère effectuée, débouter la société
HMG Finance de ses contestations, dire et juger valable et recevable la déclaration de surenchère effectuée par la société Bursa Placerat, en tirer toute conséquence que de droit,
— à titre deuxièmement subsidiaire, constater le caractère erroné du TEG et des modalités du calcul du taux des intérêts, constater l’irrégularité du taux d’intérêt, de l’assiette de calcul, et du calcul de l’ensemble des intérêts, intérêts de retard, intérêts sur découvert et clause pénale, dire et juger que le calcul des intérêts doit être effectué au taux légal sur le prêt litigieux, et ce, depuis la signature de l’acte, ordonner, par voie de conséquence, la délivrance d’un nouveau tableau d’amortissement et une réactualisation de la créance sur la seule base du taux légal, avec l’imputation sur ce nouveau tableau
d’amortissement de l’ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l’acte, rejeter l’ensemble des intérêts mémoire sollicités, dire et juger que le bail commercial est opposable tant à l’enchérisseur qu’au surenchérisseur, dire et juger l’éventuelle faculté de substitution ayant vocation à courir non plus à compter de l’enchère mais bel et bien à compter de la surenchère, soit à compter de la décision définitive de surenchère ou de la décision définitive de rejet de la déclaration de surenchère,
— condamner la société Bpifrance Financement, Bursa
Placerat et la Société Hmg Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions du 7 juillet 2016, la société Hmg Finance demande à la cour, outre divers «
constater » dépourvus d’effets juridiques, de dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à
Maître
X A, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Lff3, débouter la société Lff3 de l’ensemble de ses moyens, demandes, fins et prétentions tirés de l’article L. 622-21 du code de commerce et de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Lff3 le 19 mai 2016, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, tout particulièrement, en ce qu’il a prononcé la nullité de la surenchère formée par la société Bursa Placerat, y ajoutant, de condamner la société Lff3 et Maître A, es qualité à payer lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ainsi qu’une amende civile de 3.000 euros pour appel abusif.
Par conclusions du 12 avril 2016, la société le
Crédit Lyonnais demande à la cour au principal, de dire et juger que la société Sci LFF3, est irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et déclarer son appel en conséquence irrecevable, subsidiairement, de lui donner acte de ce que, concernant la nullité de la surenchère, il s’en rapporte à justice et dire et juger irrecevables et subsidiairement infondées la société Sci LFF3, de ses demandes complémentaires et l’en débouter, en tout état de cause, de débouter la société Sci LFF3 de toutes demandes à son encontre et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 7 avril 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue de la Bourse demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de débouter la société
Sci LFF3 de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 19 mai 2016, la société
Bpifrance Financement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclarer la Sci
LFF 3 irrecevable en ses demandes portant sur le montant de la créance de la concluante, et autres prétentions présentées pour la première fois en cause d’appel, et dire lesdites demandes en tout état de cause infondées, et de condamner la Sci LFF 3 à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 559 et 560 du code de procédure civile, pour appel abusif, ainsi qu’une autre somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens qui seront compris dans les frais taxés de vente.
Par conclusions du 12 septembre 2016, Maître X A, ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Lff3, intimé, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de la surenchère régularisée pour le compte de la société
Bursa Placerat alors en cours de formation, statuant à nouveau, dire et juger valable la surenchère formée pour le compte de la société Bursa Placerat, en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de condamnation pécuniaire formées par la société Bpi France Financement à l’encontre de la Sci Lff3 et Maître X
A et la condamner à lui verser ès qualités la somme de 1 500
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Sur l’assignation remise à personne se déclarant habilitée à la recevoir le 4 avril 2016, la société
Bursa Placerat n’a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur les irrecevabilités soulevées
La société Le Crédit Lyonnais soulève l’irrecevabilité de l’appel, soutenant que la société LFF3 ne justifie d’aucun intérêt. Cependant, le débiteur a tout intérêt à voir prospérer une surenchère, qui lui garantit en principe un prix d’adjudication augmenté d’au moins 10 %. La société débitrice justifie donc d’un intérêt à faire appel de la décision ayant annulé la surenchère.
Par ailleurs, l’inaction du surenchérisseur, voire son « acceptation » du jugement, n’ont aucune incidence sur l’intérêt et la recevabilité de l’appel, dès lors qu’aux termes de l’article R 322-51 du code des procédures civiles d’exécution, la surenchère ne peut être rétractée, et qu’ainsi en cas d’infirmation la société Bursa Placerat retrouverait ipso facto la qualité de surenchérisseur.
S’agissant des très nombreuses demandes formées par l’appelante « à titre deuxièmement subsidiaire », elles sont en effet irrecevables en application de l’article R 311-5 du même code comme n’ayant pas été présentées lors de l’audience d’orientation.
Sur la validité de la surenchère
L’appelante soutient d’abord que la surenchère serait nulle faute de respect du délai institué par l’article R 322-53 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet article prévoit que « l’audience de surenchère » est fixée par le juge de l’exécution à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la déclaration de surenchère, et qu’en cas de contestation de la surenchère, le délai court à compter de la date de la décision de rejet.
L’article précédent, R 322-52, dispose que la déclaration de surenchère vaut demande d’une audience de surenchère, c’est-à-dire d’une audience de vente sur surenchère.
L’articulation des deux articles indique que le délai en question n’a vocation à être appliqué, en cas de contestation, que si le juge rend une décision de rejet de la contestation et que la surenchère est validée, une audience de vente étant donc nécessaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ce moyen sera rejeté.
L’appelante soutient ensuite que c’est à tort que le premier juge a annulé la surenchère, dès lors que la société Bursa Placerat avait indiqué lors de son immatriculation reprendre les engagements antérieurs.
Le délai de surenchère expirait le 10 octobre 2015.
La déclaration de surenchère a été formée le 9 octobre dans le délai, non point, ainsi que le relève le premier juge, par un ou des associés, mais par la société elle-même alors en cours d’immatriculation, laquelle est intervenue au-delà du délai de surenchère. C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu qu’en l’absence dans le délai de surenchère de démonstration de l’existence légale du surenchérisseur, la surenchère ne pouvait être validée, même par une « reprise » ultérieure de cet engagement frappé de nullité absolue.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Au visa de l’article L 622-21 du code de commerce, lequel arrête ou interdit toute procédure d’exécution sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, la société LFF3 demande à la cour de « dire et juger la procédure de saisie immobilière non définitive, prendre acte du jugement de redressement judiciaire et du principe d’arrêt des poursuites individuelles, arrêter et interdire la procédure de saisie immobilière, dire et juger l’actif immobilier en question toujours aux risques de la Sci LFF3 ».
Il doit d’abord être rappelé que c’est à tort que la société LFF 3 croit pouvoir soutenir que la surenchère a eu pour effet de remettre le bien dans son patrimoine, alors que seule une surenchère régulièrement formée a pour effet d’anéantir le jugement d’adjudication et de remettre le bien saisi dans le patrimoine du débiteur en attendant la nouvelle vente.
En l’espèce, ainsi que le fait valoir à bon droit la société Hmg Finance, et eu égard à la nullité de la surenchère, confirmée par le présent arrêt, le bien est entré dans le patrimoine de cette société par le jugement d’adjudication du 1er octobre 2015 et s’y trouve toujours, la survenue postérieure du jugement de redressement n’ayant pas d’incidence sur cette réalité.
Pour le surplus, il n’appartient pas à la cour, uniquement saisie de la validité de la surenchère, de statuer sur les suites de la procédure de saisie immobilière ou sur les effets sur celle-ci du jugement du 19 mai 2016. Les demandes de l’appelante à ce titre seront rejetées.
Outre les dispositions de l’article 622-21 du code de commerce, les sociétés Hmg France et Bpifrance
Financement ne démontrent pas en quoi l’appel principal serait abusif, l’appelant ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits. Les demandes de ce chef seront rejetées, étant rappelé par ailleurs qu’il n’appartient pas aux parties de solliciter la condamnation à l’amende civile.
Il est inutile de dire l’arrêt « opposable » à Me A, la présence de celui-ci en la cause étant suffisante à cet effet.
La société LFF3 qui succombe conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés, versera en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Hmg Finance, une somme de 4 000 euros, à la société Bpifrance, à la société Le Crédit Lyonnais et au syndicat des copropriétaires, chacun une somme de 1 500 euros et supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par
Me A es-qualités étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par la société LFF3 à titre « deuxièmement subsidiaire »,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société LFF3 à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société Hmg Finance, la somme de 4 000 euros,
— à la société Bpifrance, à la société Le Crédit Lyonnais et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 3 rue de la Bourse à Paris 2e, chacun la somme de 1 500 euros,
Condamne la société LFF3 aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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