Résumé de la juridiction
Fils a usage textile, vetements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons, boutons a pression, crochets et oeillets, epingles (autres qu’articles de bijouterie), aiguilles, fleurs artificielles
cl02, cl05, cl08, cl09, cl11, cl12, cl13, cl14, cl15, cl19, cl20, cl21, cl22, cl24, cl27, cl28, cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl34, cl35, cl36, cl39, cl41 et cl42
action en revendication de propriete et subsidiairement en nullite des cessions et en contrefacon et atteinte au nom commercial et enseigne
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 23 févr. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ANNY BLATT;ANNY BLATT GALLERY COUTURE;ANNY BLATT ACTUELLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92436849;1403688;1608931;1657433;1559111;1575610;463796 |
| Classification internationale des marques : | CL02;CL03;CL05;CL08;CL09;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL39;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Fils a usage textile, vetements, chassures, chapellerie, dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons, boutons a pression, crochets et oeillets, epingles (autres qu'articles de bijouterie), aiguilles, fleurs artificielles |
| Référence INPI : | M20000230 |
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société PIERRE DE LOYE ET COMPAGNIE, ci-après PIERRE DE L, exerce son activité dans le domaine de la filature de l’industrie lainière-cycle peigné. Par acte sous seing privé en date du 11 juin 1991 et avenant du 20 juin suivant, cette Société a acquis, sous conditions suspensives, pour un prix de 4.000.000 F, da la Société Etablissements HERVILLIER, devenue par la suite Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT, « la branche d’activité d’uns fonds de commerce et d’industrie de fil à tricoter de haut de gamme exploité principalement à Tourcoing (Nord) (…) et plus particulièrement connu sous le nom et la marque ANNY BLATT et comprenant : -la marque ANNY BLATT et tous ses dérivés pour la France et l’étranger ainsi que tous les droits y attachés (…) ». Il a été convenu dans l’acte du 11 juin 1991 que « l’acte définitif de vente faisant suite à la réalisation des conditions suspensives ci-dessus, si elles se réalisent, devra être établi et régularisé au plus tard le 31 juillet 1991 ». La « Vente de la branche de fonds de commerce et d’industrie de fil à tricoter haut de gamme (marque ANNY BLATT) » au profit de la Société PIERRE DE L a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix le 10 octobre 1991. La Société PIERRE DE L n’a fait procéder à aucune inscription au Registre national des marques. Elle a déposé en revanche à l’INPI, le 9 octobre 1992, la marque ANNY BLATT, enregistrée sous le n 92.438.849, en classes 23, 25 et 26, pour les fils à usage textile, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderie, rubans et lacets, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles (autres qu’articles de bijouterie), aiguilles, fleurs artificielles. Par jugement en date du 27 janvier 1995, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT et a désigné Maître DE L en qualité de liquidateur. Par acte sous seing privé en date du 20 février 1996, Maître DE L es qualité, autorisé à cette fin par ordonnance du juge commissaire en date du 3 novembre précédent, a cédé pour le prix de 70.000 F à Jacques P la pleine et entière propriété de plusieurs marques « ANNY BLATT » désignées en annexe. Cet acte a été inscrit au Registre national des marques le 14 mars 1996 sous le n 199012, la transmission totale de propriété de la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT à Joseph P visant les marques suivantes :
- ANNY B n 1.403.688 déposée en renouvellement d’un précédent dépôt le 15 avril 1987 pour divers produits relevant de la classe 26,
- ANNY B n 1.608.931 déposée en renouvellement d’un précédent dépôt le 8 août 1990
pour divers produits et services relevant des classes 2, 5, 8, 9, 11 à 15, 19 à 22, 24, 27 à 36, 39, 41 et 42,
- ANNY B n 1.657.433 déposée en renouvellement d’un précédent dépôt le 23 avril 1991 pour divers produits relevant des classes 3, 16, 18 et 25,
- Gallery Couture ANNY B n 1.559.111 déposée le 9 novembre 1989 pour divers produits relevant des classes 3, 14, 18, 24 et 25,
- ANNY B A n 575.610 déposée le 15 février 1990 en classe 23 pour le fils à tricoter. Joseph P a procédé le 12 février 1997 au renouvellement de l’enregistrement de la marque ANNY BLATT n 1.403.688. Par lettre recommandée du 1er décembre 1997 avec avis de réception, le conseil en propriété industrielle de la Société PIERRE DE L a mis en demeure Joseph P de procéder à la radiation de l’inscription, de demander à Maître DE L de lui fournir un document par lequel il est clairement spécifié que cette cession a été faite par erreur, de cesser immédiatement l’utilisation de « la marque contrefaisante » en dégriffant notamment tous les articles qui en sont revêtus et de lui confirmer son engagement avant le 15 décembre 1997. Par courrier du 12 décembre 1997, le conseil en propriété industrielle de Joseph P a contesté le bien fondé de la mise en demeure en indiquant que les éventuels droits de la Société PIERRE DE L sur la marque ANNY BLATT ne peuvent porter que sur les seuls fils à tricoter de la classe 23 et que cette Société ne peut s’opposer aux droits acquis par Joseph P pour tout autre produit ou service. C’est dans ces circonstances que par actes de 16 et 18 février 1998, la Société PIERRE DE L a assigné Joseph P, la Société GOURMANDINE, la « Société dite Les Vestes ANNY BLATT SELECTION » ainsi que Maître DE L en sa qualité de liquidateur de la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT, en revendication, sur le fondement de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, de la propriété exclusive des marques française n 1.403.688, n 1.559.111, n 1.575.610, n 1.608.931, n 1.657.433 et de la marque internationale n 463.796 au motif que la cession au profit de Joseph P a été effectuée en violation de la cession intervenue à son profit le 11 juin 1991, subsidiairement en nullité, par application des articles 1108 et suivants du Code civil, de la cession desdites marques intervenue le 20 février 1996 entre la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT, es qualité de liquidateur, et Joseph P, le tout avec inscription du jugement aux Registres national et international des marques. Elle prie également le tribunal de dire qu’en exploitant le nom commercial « Les Vestes ANNY B S » et la marque ANNY BLATT aux mépris de son droit exclusif sur sa marque ANNY BLATT n 92. 436849 ainsi que sur le nom commercial et l’enseigne ANNY BLATT, la Société GOURMANDINE et la « Société dite Les Vestes ANNY BLATT SELECTION » ont commis des actes de contrefaçon et porté atteinte à ses signes distinctifs.
Elle sollicite en conséquence, outre des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication à l’encontre de Joseph P, de la Société GOURMANDINE et de la « Société dite Les Veste ANNY BLATT SELECTION », la condamnation in solidum de ceux-ci à lui payer la somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts, l’exécution provisoire sur le tout et la somme de 50.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le tribunal de commerce de Paris ayant ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’encontre de la Société GOURMANDINE par jugement du 9 juin 1998, la Société PIERRE DE L a assigné Maître C et Maître A, en leurs qualités respectives d’administrateur judiciaire et de représentant des créanciers de ladite Société, par actes des 27 et 30 octobre 1998, en fixation de sa créance sur la Société GOURMANDINE à titre de dommages et intérêts pour les causes sus énoncées, outre des mesures d’interdiction, de publication et d’exécution provisoire sur le tout. Par acte du 8 juin 1999, la Société PIERRE DE L a assigné aux mêmes fins que ci-dessus Maître A, désigné en qualité de liquidateur de la Société GOURMANDINE par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er avril 1999 qui a mis fin à la mission de Maître C en qualité d’administrateur. L’ensemble de ce procédures a fait l’objet d’une jonction. Aux termes de leurs dernières écritures respectivement en date du 9 septembre 1998, 2 novembre 1999 et 22 novembre 1999, la position des parties est la suivante : Maître De L en sa qualité de liquidateur de la Société Etablissement HERVILLIER ENVIRONNEMENT conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de la demande en revendication de marques et nullité de la cession au motif que faute d’inscription au Registre national des marques, la cession dont se prévaut la Société PIERRE DE L est inopposable tant à Joseph P qu’à lui-même et qu’au surplus, la Société PIERRE DE L est forclose en sa revendication par application de l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985. Subsidiairement, il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute, qu’aucune demande n’est formée à son encontre et qu’en tout état de cause le préjudice allégué par la Société PIERRE DE L est issu de ses propres carences. Il demande 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Joseph P et Maître A en qualité de liquidateur de la Société GOURMANDINE concluent au débouté de la Société PIERRE DE L au motif que la cession intervenue le 11 juin 1991 au profit de celle-ci porte exclusivement sur la branche d’activité fils à tricoter et dès lors sur la marque ANNY BLATT pour les seuls produits de la classe 23 ; que faute d’inscription au Registre national des marques, la cession des marques à la Société PIERRE DE L est inopposable aux tiers donc à Joseph P et que le dépôt par la Société PIERRE DE L de la marque ANNY BLATT, le 9 octobre 1992, en classe 25 et 26, a été
effectué en fraude des droits des Etablissement HERVILLIER ENVIRONNEMENT et du cessionnaire Joseph P. Reconventionnellement, Joseph P demande, outre qu’il lui soit donné acte que les marque n 1.403.688, « n 1.559.112 », n 1.575.610, n 1.608.931 et n 1.657.433 n’ont jamais quitté l’actif de la Société Etablissements HERVILLIER jusqu’à la cession intervenue le 20 février 1996, la nullité du dépôt de la marque ANNY BLATT opéré le 9 octobre 1992 par la Société PIERRE DE L en classes 23, 25 et 26 pour fraude et par application de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et la somme de 300.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par lui du fait de l’enregistrement frauduleux. Joseph P et Maître A sollicitent par ailleurs la condamnation de la Société PIERRE DE L à leur payer la somme de 100.000 F en application de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile et la somme de 50.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Société PIERRE DE L conteste le moyen selon lequel la cession intervenue à son profit n’intéresse que la branche d’activité fil à tricoter ANNY B. Elle fait valoir que les droits qui lui ont été cédés et dont elle se prévaut portent sur le nom commercial et l’enseigne ANNY BLATT ainsi que sur les 7 marques françaises et la marque internationale expressément visées aux annexes 1 et 2 de l’acte de cession ; qu’il résulte des termes de l’acte de cession que l’intégralité des marques ANNY BLATT lui a été cédée et que si elle n’a pas fait procéder à l’inscription de la cession au Registre national des marques, ce qui rend ses droits inopposables aux tiers, les marques sont « neutralisées » du fait de la cession intervenue à son profit ce qui implique que la Société Etablissements HERVILLIER ne pouvait les céder une nouvelle fois à un tiers puisque ces marques ne faisaient plus partie de ses actifs. Elle s’estime fondée à agir en revendication de la propriété des marques françaises n 1.403.688, n 1.575.610, n 1.608.931, n 1.657.433 et de la marque internationale n 463.796 en indiquant que Maître DE L ne peut lui opposer l’article 115 de la loi du 25 janvier 1985 puisque l’action n’est pas dirigée contre la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT mais contre Joseph P, seul, sur le fondement de l’article L 712-6 du Code de la procédure intellectuelle. Elle maintient sa demande subsidiaire en nullité de la cession du 20 février 1996 en faisant valoir que les marques ne faisaient plus partie de l’actif de la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT lorsqu’elles ont été cédées à Joseph P ; que la validité de la cession intervenue à son profit des marques expressément visées aux annexes 1 et 2 de l’acte de cession de fond de commerce n’est pas conditionnée par l’inscription de l’acte au Registre national des marque qui n’a pour seule fonction que de rendre la cession opposable aux tiers et que Maître DE L ne peut sérieusement prétendre être un tiers par rapport à la Société Etablissements HERVILLIER, son cédant.
Elle maintient ses demandes précédentes au titre de la contrefaçon de sa marque ANNY BLATT n 92.436849 et de l’atteinte à son nom commercial et à son enseigne ANNY BLATT, à cette différence près qu’elle dirige ses demandes en paiement de dommages et intérêts ainsi qu’aux fins de publication et au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile à l’encontre de Joseph P et de la Société dite « Les Veste ANNY BLATT SELECTION » seulement.
DECISION I – SUR LA PROCEDURE Attendu que la « Société » dite « Les Vestes ANNY B S » a été assignée en la personne de Stéphanie F, employée stagiaire de la Société GOURMANDINE ; Attendu que la Société PIERRE DE L affirme dans son assignation et ses écritures postérieures que « la Société exerçant son activité sous le nom commercial » Les Vestes ANNY B S« semble être la Société GOURMANDINE, dont le siège est à la même adresse et qui a le même téléphone et dont Joseph P est le gérant » ; Que de fait l’assignation délivrée à cette « Société » a été remise à une employée de la Société GOURMANDINE ; Attendu que l’existence de la « Société Les Vestes ANNY BLATT SELECTION » n’est pas établie ; Que les demandes à son encontre alors qu’elle est dépourvue de la personnalité morale seront déclarées irrecevables en application de l’article 32 du nouveau Code de procédure civile. II – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1 – Sur la revendication des marques Attendu que la Société PIERRE DE L agit en revendication des cinq marques françaises ANNY B et de la marque internationale ANNY B n 463.796, ne désignant pas la France, objet du contrat de cession conclu entre Maître DE L es qualité et Joseph P le 20 février 1996 et dont elle se prétend elle-même cessionnaire en vertu de l’acte dit de « Cession de branche de fonds de commerce sous conditions » qu’elle a passé avec la Société Etablissements HERVILLIER devenue Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT le 11 juin 1991 ;
Attendu qu’il convient de relever à cet endroit, d’une part, que la Société PIERRE DE L s’abstient de verser au dossier du tribunal l’acte définitif de la vente intervenue à son profit bien que la régularisation d’un tel acte ait été convenue entre les parties avant le 31 juillet 1991 et qu’elle ne fournit aucune explication sur ce point, d’autre part que l’acte de cession du 11 juin 1996 dont elle se prévaut mentionne dix annexes dont une « annexe 2 » reprenant « les références des différents dépôts avec les extraits correspondants des registres de l’INPI » ; Attendu que seule est agrafé à l’acte du 11 juin 1991, produit par la Société PIERRE DE L en copie, une page dressant la liste de diverses marques étrangères qui ne sont pas concernées par le présent litige ; Que devant la contestation élevée sur ce point, la Société PIERRE DE L ne fait pas la preuve de ce que la lettre du Cabinet PORTE en date du 14 mai 1991 et le traité de fusion absorption par la Société Etablissements HERVILLIER de diverses Sociétés dont la Société LAINE ANNY BLATT en date du 31 juillet 1987 ainsi que ses annexes, qu’elle produit par ailleurs, sont bien les annexes 1 et 2 de l’acte du 11 juin 1991 qu’elle invoque ; Que la teneur de ces annexes n’est pas certaine ; Attendu qu’il est cependant expressément reconnu en défense (conclusions de Joseph P et de Maître A page 8) « qu’aux termes des différentes cessions intervenues la Société PIERRE DE L est propriétaire de la marque ANNY BLATT dans la classe 23 à savoir »fils à tricoter« haut de gamme » ; Attendu que la cession à la Société PIERRE DE L de l’ensemble des marques « ANNY BLATT » dont la Société Etablissements HERVILLIER se trouvait propriétaire pour les fils relevant de la classe 23 résulte en effet des termes mêmes de l’acte du 11 juin 1991 emportant cession de « la branche d’activité d’un fonds de commerce et d’industrie de fil à tricoter de haut de gamme exploité principalement à Tourcoing (Nord) (…) et plus particulièrement connu sous le nom et la marque ANNY BLATT et comprenant : -la marque ANNY BLATT et tous ses dérivés pour la France et l’étranger ainsi que tous les droits y attachés (…) » ; Que rien ne permet toutefois d’établir, alors que les parties n’ont considéré dans l’acte que l’exploitation de leur marque respective « de fil à tricoter haut de gamme » à savoir la marque ANNY BLATT pour l’un, la marque BOUTON D’OR pour l’autre ou la dégradation de la « conjoncture du fil à tricoter », qu’il résulte de leur commune intention de faire porter la cession sur les marques ANNY BLATT pour d’autres produits que les fils, notamment les vêtements ; Attendu que force est dès lors de considérer que la Société PIERRE DE L ne peut valablement se prétendre cessionnaire, pour ce qui est des marques revendiquées, que de la marque ANNY BLATT Actuelle n 1.575.610 déposée le 15 février 1990 en classe 23 pour les fils à tricoter et que les quatre autres marques françaises ainsi que la marque internationale n 463.796, servant à désigner d’autres produits ou services, sont demeurées
jusqu’à leur cession à Joseph P, dans le patrimoine de la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT ; Attendu cela étant posé que la Société PIERRE DE L dirige sa demande en revendication à l’encontre de Joseph P seul, sur le fondement de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’aux termes de l’article L 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice ; Attendu que la Société PIERRE DE L n’établit pas la réunion des conditions d’application de ce texte ; Que notamment, à suivre sa propre argumentation, elle est régulièrement cessionnaire des marques dont elle revendique la propriété ; Que par ailleurs elle ne justifie pas de l’existence d’une fraude commise par Joseph P ni de la violation par celui-ci soit d’une obligation légale soit d’une obligation conventionnelle qui aurait été mise à la charge ; Attendu que la Société PIERRE DE L sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. 2 – Sur la nullité de la cession Attendu que la Société PIERRE DE L fonde sa demande en nullité sur les articles 1108 et suivants du Code civil, sans plus de précision ; Qu’elle soutient que compte tenu de la cession précédemment intervenue à son profit, les marques litigieuse ne faisaient plus partie de l’actif de la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT lorsqu’est intervenue la cession au profit de Joseph P et que Maître DE L ne pouvait donc pas en disposer ni les céder à Joseph P ; Attendu qu’il a été vu qu’en l’état des pièces produites, une telle argumentation ne peut concerner que la marque ANNY BLATT Actuelle n 1.575.610, les autres marques en litige étant restées dans le patrimoine de la cédante ; Attendu que par ailleurs, il apparaît que la Société PIERRE DE L est indiscutablement tiers au contrat passé entre le liquidateur de la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT et Joseph P le 20 février 1996 ; Que son défaut de qualité à agir en nullité de cette vente à laquelle elle est tiers ne lui est cependant pas opposé ;
Attendu cela étant posé qu’aux termes de l’article L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ; Attendu qu’en l’absence d’inscription d’une quelconque transmission des droits à son profit, la Société PIERRE DE L ne dispose d’aucun droit sur la marque ANNY BLATT Actuelle n 1.575.610 qui soit opposable aux tiers ; Attendu que si Maître DE L ne peut, ainsi qu’il l’affirme, être considéré comme un tiers pour la Société PIERRE DE L en tant que liquidateur de la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT, la cédante, il n’en est de même de Joseph P qui est un tiers pour la Société PIERRE DE L ; Qu’il n’est pas contesté que Joseph P a traité avec celui qu’il pensait légitimement, au vu de l’état des inscriptions au Registre national des marques, habilité à disposer des droits sur la marque en cause ; Que la mauvaise foi de Joseph P ou le concert frauduleux entre celui-ci et le liquidateur ne sont pas soutenus ; Attendu que la Société PIERRE DE L ne saurait dès lors valablement opposer à Joseph P, sa qualité de première cessionnaire et de véritable titulaire de la marque ANNY BLATT ; Que la demande en nullité ne peut qu’être rejetée ; Que la cession est valable. 3 – sur la contrefaçon et l’usurpation de signes distinctifs Attendu que la Société PIERRE DE L est propriétaire de la marque ANNY BLATT n 92.436849 qu’elle a déposée en classes 23, 25 et 26 ; Qu’elle prétend par ailleurs avoir conservé le nom commercial et l’enseigne ANNY BLATT qui étaient l’accessoire du fonds de commerce et d’industrie de fil à tricoter dont elle est cessionnaire ; Attendu qu’elle soutient qu’en exploitant le nom commercial « Les Vestes ANNY B S » et la marque ANNY BLATT pour des vêtements, la Société GOURMANDINE a commis des actes de contrefaçon de sa marque n 92.436849 et porté atteinte à son nom commercial et à son enseigne ; Mais attendu que la Société GOURMANDINE a pour gérant Joseph P, cessionnaire de marques ANNY BLATT antérieurement déposées en classes 25 et 26 ;
Que la Société PIERRE DE L, mal fondée dans l’intégralité de sa demande, sera également déboutée de ces chefs ; III – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu qu’au soutien de sa demande en nullité de la marque ANNY BLATT n 92.436849 dont la Société PIERRE DE L est propriétaire, Joseph P fait valoir que celle-ci a procédé au dépôt de cette marque « dans les classes 23, 25, et 26 alors qu’a tout le moins les classes 25 et 26 appartenaient à la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT » ; Qu’il demande la nullité de ce dépôt pour fraude à ses droits comme à ceux de la Société Etablissements HERVILLIER ENVIRONNEMENT et par application de l’article L 712- 6 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la Société PIERRE DE L ne répondit pas à cette demande ; Qu’il y sera fait droit en application de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, relativement aux seuls produits des classes 25 et 26, la Société PIERRE DE L étant régulièrement cessionnaire des droits sur les marques ANNY BLATT pour les fils ; Attendu que Joseph P s’abstient de toute justification ou démonstration du préjudice qu’il subit ; que celui-ci sera suffisamment réparé par la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’amende civile, étant au surplus observé que la mise en oeuvre de l’article 32-1 du nouveau Code de procédure civile relève de la seule initiative du tribunal et que l’amende civile limitée à 10.000 F ne profite qu’à l’Etat ; Attendu que l’équité conduit à faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Maître DE L es qualité d’une part, de Joseph P et de Maître A es qualité, ensemble d’autre part, respectivement à hauteur de 6.000 F et 10.000 F. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes à l’encontre de « la Société » dite LES VESTES ANNY B S ; Déboute la Société PIERRE DE L de l’intégralité du surplus de sa demande ; Prononce la nullité de la marque ANNY BLATT n 92.436849 dont la Société PIERRE DE L est propriétaire pour les produits relevant des classes 25 et 26 seulement ;
Dit que le présent jugement passé en force de chose jugée sera transmis à l’INPI pour l’inscription au registre national des marques sur réquisition du greffier ou d’une des parties ; Condamne la Société PIERRE DE L à payer à Joseph P la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ; Condamne la Société PIERRE DE L à payer, par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à Joseph P et Maître A es qualité la somme de 10.000 F, à Maître DE L es qualité la somme de 6.000 F ; La condamne en outre aux dépends et admet Maître K, avocat, qui en a fait la demande, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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