Infirmation partielle 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2016, n° 14/15112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15112 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 1 juillet 2014, N° 14/04428 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
(n° 380, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15112
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 01 Juillet 2014 -Juge aux affaires familiales de
CRETEIL – RG n° 14/04428
APPELANTE
Mme X Y Z épouse
A
née le XXX à
XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Assistée de Me Betty GUILBERT-BERLIOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358
INTIME
M. B, Arnaud, Olivier
A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assisté de Me Christine BLANCHARD-MASI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme C D,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme D,
Conseillère,
Mme E,
Conseillère,
Greffier : Mme Véronique
LAYEMAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.
Le mariage de M. B A et Mme X
Z a été célébré le 27 juin 1992 à
Neuilly sur Marne (Seine Saint Denis), sous le régime de la participation aux acquêts,
Quatre enfants sont issus de cette union :
Camille, née le XXX,
Clémence, née le XXX,
Arnaud, né le XXX,
Et Mathilde, née le XXX.
Par ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
— attribué à Mme Z la jouissance du logement familial à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— condamné M. A à payer à Mme Z une pension alimentaire de 500 par mois au titre du devoir de secours,
— dit que les deux époux règleraient par moitié les échéances du crédit immobilier et des prêts travaux, l’assurance et la taxe foncière,
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires,
— fixé la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 par enfant.
Par arrêt rendu le 10 avril 2014 sur l’appel interjeté par Mme Z, la cour d’appel de Paris a :
— constaté qu’il n’y avait plus lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme Z à compter du mois d’octobre 2013,
— débouté M. A de sa demande d’attribution du domicile conjugal,
— condamné M. A à payer à Mme Z à compter du 1er octobre 2013 une pension alimentaire de 1 000 au titre du devoir de secours,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père pendant les fins de semaines s’exercerait jusqu’au lundi matin,
— condamné M. A à verser à Mme Z à compter du 1er septembre 2013 une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 700 par enfant,
— dit que les frais scolaires et de cantine seraient payés par le père en plus de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants,
— dit que les dépenses extra-scolaires décidées d’un commun accord entre les parents seraient supportés par moitié par chacun des parents et remboursés à celui qui en aurait fait l’avance sur présentation des justificatifs.
Mme Z a fait assigner M. A en divorce par acte d’huissier en date du 28'août 2014.
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2014, à laquelle la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
— constaté l’accord des parties sur :
— la réinscription des enfants dans l’établissement scolaire qu’ils fréquentent,
— la poursuite de la prise en charge des frais de scolarité par le père,
— le statut externe pour les trois enfants aînés, et de demi-pensionnaire pour la cadette,
— une organisation souple du droit d’accueil exercé par le père,
— fixé à compter de la signification de l’ordonnance le devoir de secours dû par le mari à l’épouse à la somme de 500 et au besoin l’y a condamné,
— dit que M. A supporterait les frais de cantine,
— dit que M. A verserait à Mme Z le montant des frais de scolarité et de cantine, somme comprenant l’avance effectuée par Mme Z au titre des frais de scolarité de l’année 2014/2015,
— dit que le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants aînés ne serait pas augmenté à hauteur du coût des repas du midi durant les périodes scolaires,
invité M. A à régler la moitié des frais nécessaires en vue de la vente du logement familial,
— invité Mme Z à remettre à son conjoint un exemplaire des clés du logement familial,
— dit que Mme Z verserait la provision complémentaire réclamée par Maître
F, et au besoin l’y a condamné,
— dit que chaque partie supporterait les dépens qu’elle a exposés.
Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 juillet 2014. M. A a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de Mme Z, déposées par la voie électronique le 7 octobre 2016, aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a diminué le montant de la pension alimentaire et fixé celle-ci à la somme de 500 ,
— condamner M. A à lui régler une pension alimentaire mensuelle de 1 000 au titre du devoir de secours entre le 1er juillet 2014 et le 16 mars 2016, date de la dernière ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil,
— juger que M. A devra, dans un délai de 48 heures à compter de leur présentation et sous astreinte de 50 par jour de retard, lui payer le montant des factures relatives aux frais de scolarité (fournitures incluses), cette dernière se chargeant de verser ces sommes auprès de l’établissement scolaire,
— condamner M. A à lui payer au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de 1 300 par enfant soit 5 200 au total, entre le 1er juillet 2014 et le 16 mars 2016, date de la dernière ordonnance,
— débouter M. A de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,
— condamner M. A à lui payer la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. A aux dépens.
Vu les dernières conclusions de M. A, déposées par la voie électronique le 10 octobre 2016, aux termes desquelles celui-ci prie la cour de :
— déclarer sans objet l’appel maintenu par Mme Z,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes,
— condamner Mme Z à lui verser la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Z aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 octobre 2016
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur l’objet de l’appel :
Considérant que bien que l’appel soit général, les parties n’entendent voir infirmer l’ordonnance entreprise qu’en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, le montant de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants et les modalités de règlement des frais de scolarité par le père; que les autres dispositions de cette décision, non critiquées, sont confirmées ;
Considérant que postérieurement à la déclaration d’appel de la décision contestée, M. A a
saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif au versement de la pension due pour Camille; que par ordonnance du 16 mars 2016, le juge de la mise en état a, au visa de l’article 1118 alinéa 1 du code de procédure civile et au mépris de l’appel formé par Mme Z, fixé à 850 par mois la pension due par le père pour l’entretien et l’éducation de Camille due par le père, dit que cette pension serait versée directement entre les mains de l’enfant majeure, rejeté les autres demandes de Mme Z relatives tant à la contribution à l’éducation et l’entretien des trois autres enfants qu’à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, dit que les dispositions de la décision du 9 mai 2014, non modifiées par la décision, étaient maintenues et continuaient à trouver application et indexé les contributions et la pension alimentaire à compter du 1er janvier 2017 sur l’indice de référence au jour de la décision ;
Considérant qu’il doit être noté qu’aucune décision n’a été rendue entre les parties le 9 mai 2014 et que la décision dont les dispositions sont maintenues par l’ordonnance du 16 mars 2016 est celle du 1er juillet 2014, qui a été rendue sur assignation en référé du 9 mai 2014;
Considérant que Mme Z, qui n’avait pas soulevé l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la modification des mesures provisoires ayant fait l’objet d’un appel, précise ne pas avoir fait appel de la décision du 16 mars 2016 et que ses demandes devant la cour d’appel portent sur la période du 1er juillet 2014 au 15 mars 2016; qu’il doit en être déduit que Mme Z reconnaît que les mesures prises dans l’ordonnance du 16 mars 2016 viennent se substituer aux mesures prises dans l’ordonnance du 1er juillet 2014, quelles que soient les modifications que la cour puisse y apporter; que la cour n’est donc saisie que des mesures contestées pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 16 mars 2016 ;
Considérant que les développements de l’intimé sur l’absence d’objet de l’appel sont dès lors mal fondés s’agissant de l’appel de décisions provisoires ayant vocation à s’appliquer jusqu’à ce qu’elles aient été modifiées dans le cadre de la mise en état ou par le juge du divorce ;
Sur le montant de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours :
Considérant que pendant l’instance en séparation, le devoir de secours, auquel chacun des époux demeure tenu jusqu’au prononcé du divorce, peut prendre la forme d’une pension et, alternativement ou cumulativement, de tous autres avantages que le juge conciliateur peut prendre en faveur de l’un des époux à la charge de l’autre en application des articles 254 et 255 du code civil; que la pension alimentaire au titre du devoir de secours doit tendre, autant que faire se peut, et dans la limite des facultés de celui qui la doit, à maintenir à son bénéficiaire un train de vie aussi proche que possible de celui du temps de la vie commune, compte tenu de la multiplication des charges fixes incompressibles et des frais induits par la séparation, et à assurer un certain équilibre entre les trains de vie des époux pendant la durée de la procédure de divorce; que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n’a dès lors pas pour objectif de gommer l’existence d’une éventuelle disparité entre les revenus respectifs des époux ;
Considérant que la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours a été fixée à 1'000 par mois par la cour, dans son arrêt du 10 avril 2014, en considération d’une aggravation des charges de l’épouse à la suite de son départ du logement familial pour prendre une maison, 46, rue des Anémones à Lagny sur Marne, moyennant un loyer de 1 160 par mois, de l’absence de démonstration par M. A de la détérioration de sa situation par rapport à ses revenus déclarés à l’administration fiscale pour 2011, soit la somme de 151 531 , les revenus estimés de M. A pour l’année 2013 de 123 213 n’étant pas justifiés, d’un revenu de Mme Z pour l’année 2013 de 38 501 , soit une moyenne mensuelle de 3 208 et d’une charge de remboursement de crédit voiture de 528 ;
Considérant que M. A fait valoir que la cour n’a pas pris en compte ses revenus 2013 en raison de l’absence de justificatif, qu’il n’était pas en mesure de donner, et qu’il justifie aujourd’hui
d’une baisse de ses revenus en 2013 qui n’a pas été prise en compte par la cour et qui constitue donc un élément sur lequel la cour peut aujourd’hui s’appuyer pour considérer que sa situation s’est dégradée; que cependant, M. A ne produit toujours pas son avis d’imposition 2013; que la production de sa déclaration des revenus 2013, ne permet de connaître avec certitude les revenus pris en compte pour l’établissement de son impôt ;
Considérant que M. A ne produit pas son avis d’imposition pour l’année 2014 et ne précise pas les sommes qu’il aurait perçues en 2014 ;
Considérant qu’il résulte de son avis d’imposition 2016 qu’il a perçu en 2015 un revenu salarial et assimilé de 127 437 , soit une moyenne mensuelle de 10'619 ;
Que la cour ne peut en définitive que retenir que les revenus de M. A n’auraient diminué par rapport à ceux retenus par la cour précédemment dans son arrêt du 10 avril 2014 qu’à compter du 1er janvier 2015; que la démonstration que Mme Z partageait la vie de M. G ne suffit pas à démontrer que Mme Z partageait ses charges avec lui dès lors qu’il est établi que ce dernier engageait des frais pour un logement à son nom; qu’il n’est pas établi que jusqu’au 1er janvier 2015 un élément nouveau dans la situation des parties aurait justifié une modification des mesures provisoires; que la décision dont appel est infirmée de ce chef ;
Considérant qu’en revanche, la baisse des revenus de M. A, qu’il établit à compter du 1er janvier 2015, justifie d’apprécier à nouveau la pension alimentaire due au titre du devoir de secours pour la période comprise entre cette date et le 16 mars 2016 ;
Considérant que M. A déclare avoir eu, avant l’acquisition d’un nouveau logement avec Mme H en juillet 2016 et à la prise en charge directe des frais pour Camille, des charges de 8 766 , en ce compris les pensions mises à sa charge au titre du devoir de secours et de sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, outre les frais de scolarité qui sont à sa charge;
qu’il inclut également le règlement des mensualités du prêt HSBC conclu en 2009 arrivant à terme en octobre 2016; qu’il n’est pas démontré qu’il aurait partagé ses charges avec Mme H avant d’acquérir avec elle un bien immobilier, celle-ci assurant des règlements pour un logement indépendant ;
Considérant que Mme Z a déclaré pour l’année 2015 un revenu de 37 331 , soit une moyenne mensuelle de 3 110 ; qu’il résulte de son bulletin de salaire de décembre 2015 que cette somme correspond à un travail à 83, 98 %, que Mme Z explique par le fait que sa dernière fille, âgée de 8 ans en 2015 n’a pas école le mercredi; qu’elle estime à 7 605 ses charges pour l’année 2015;
qu’elle assure la charge principale des enfants pour lesquels elle a perçu 654 en 2015 ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à 500 la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours pour la période du 1er janvier 2015 au 16 mars 2016 ;
Sur le montant de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants :
Considérant qu’au vu des facultés contributives de chacun des parents et des besoins des enfants, c’est par une juste appréciation de la situation des parties que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier le montant de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants fixée à 700 par enfant et par mois, outre la prise en charge des frais de scolarités et de cantine quand les enfants y vont, par la cour d’appel dans son arrêt du 10 avril 2014 ;
Sur les modalités de règlement des frais de scolarité par le père :
Considérant que le principe selon lequel le père doit verser à la mère le montant des frais de scolarité et de cantine figure dans l’ordonnance contestée; que la mère ne demande pas que les frais de
scolarité et de cantine soient ajoutés au montant de la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien des enfants ; que la mère ne demande pas que le père s’acquitte directement de ces frais auprès l’établissement scolaire; que la demandes de la mère a pour seul objet de voir ajouter une astreinte à l’obligation du père de régler les frais de scolarité et de cantine; que compte tenu du conflit entretenu par les parents sur les questions d’argent concernant leurs enfants, il ne paraît pas de l’intérêt de ces derniers de rajouter des occasions d’entretenir ce conflit; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la mère sur ce point ;
Considérant qu’à l’occasion de son appel, Mme Z demande qu’il soit précisé que les fournitures scolaires sont incluses dans les frais de scolarité; que cependant, les frais de scolarité sont déterminables et fixés par l’établissement scolaire alors que les fournitures scolaires dépendent de certaines contingences qui relèvent des dépenses d’entretien courantes pour les enfants tout au long de l’année; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. A de voir inclure les frais de fournitures scolaires dans les frais de scolarités ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que chacune des parties succombant dans la procédure d’appel, elles conserveront chacune les dépens engagés dans ce cadre ;
Considérant que les considérations d’équité justifient qu’il ne soit pas prononcé de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement l’ordonnance prononcée le 1er juillet 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il a fixé à 500 la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours, à compter de la signification de l’ordonnance,
Statuant à nouveau :
Fixe à 500 la pension alimentaire due par le mari à son épouse pour la période du 1er janvier 2015 au 16 mars 2016 et en tant que de besoin, condamne M. A à payer cette somme à Mme Z,
Confirme pour le surplus l’ordonnance déférée,
Déboute chacune des parties de ses autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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