Infirmation partielle 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 13 avr. 2021, n° 18/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03391 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 13 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexandre DAVID, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 13 AVRIL 2021 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
la SELARL ADVENTIS
AD
ARRÊT du : 13 AVRIL 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/03391 – N° Portalis DBVN-V-B7C-F2GX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 13 Novembre 2018 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
SAS MONTRE SERVICE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat Me Laurent BELJEAN de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur X Z Y
né le […] à AMBOISE
[…]
37150 CIVRAY-DE-TOURAINE
représenté par la SELARL ADVENTIS, prise en la personne de Me Jerôme DAMIENS-CERF, avocat au barreau de TOURS substitué par Me François VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 19 janvier 2021
A l’audience publique du 16 Février 2021 tenue par M. D E, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme B C, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. D E, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur D E, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 13 Avril 2021, Monsieur D E, président de Chambre, assisté de Mme B C, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 février 2017, la S.A.S. Montre service a engagé M. X Y en qualité d’assistant horloger junior 2, niveau III, échelon 2 en application de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. La relation de travail a pris fin le 31 décembre 2017, à l’échéance du terme du contrat.
Le 21 février 2018, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Tours pour obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement d’un rappel de salaire correspondant au salaire minimal conventionnel, d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d’une indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de dommages-intérêts pour non-respect du salaire minimal conventionnel, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 13 novembre 2018 auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— requalifié le contrat de travail ayant lié les parties en contrat de travail à durée indéterminée ;
— condamné la société Montre Service à payer à M. X Y les sommes suivantes :
— 1 498 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
— 1 498 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 149,80 euros de congés payés afférents ;
— 312,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 498 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 3 475,71 euros à titre de rappel de salaire outre 347,57 euros de congés payés afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— 421,66 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 42,17 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit sur les créances salariales et fixé la moyenne mensuelle brute en application de l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1 498 euros ;
— condamné la société Montre Service à remettre à M. X Y les bulletins de paie conformes à la décision, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte ;
— débouté la société Montre Service de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par courrier électronique du 22 novembre 2018, la société Montre Service a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Montre Service demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé qu’aucun rappel de salaire n’était dû à M. X Y pour le mois de décembre 2017 ;
Et statuant de nouveau,
Sur la demande de requalification :
— fixer le montant des demandes de M. X Y aux sommes suivantes :
— 1 498 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 312,30 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.498 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 14,98 euros brut de congés payés afférents :
— débouter M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur le salaire minimum conventionnel :
— fixer le montant du rappel de salaire conventionnel dû à M. X Y à la somme de 158,94 euros brut, outre la15,89 euros brut de congés payés afférents,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2017,
— débouter M. X Y de sa demande de rappel de majorations pour heures supplémentaires,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les demandes de rappel de salaire au titre de l’intéressement :
— débouter M. X Y de ses demandes ;
En tout état de cause :
— constater que M. X Y ne justifie pas du quantum de ses demandes indemnitaires,
— débouter M. X Y du surplus de ses demandes,
— condamner ce dernier aux dépens ;
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit aux demandes à caractère salarial formulées par M. X Y :
— juger que ces sommes s’entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales ;
Dans l’hypothèse où la cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts
formulées par M. X Y sont fondées :
— juger que les demandes de dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant déduction des charges sociales le cas échéant applicables.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. X Y, relevant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise des chefs non contestés à hauteur d’appel ;
Avant-dire droit,
— ordonner à la société Montre Service de produire l’ensemble des résultats des encaissements pour l’ensemble des boutiques au sein desquelles il a travaillé, au mois le mois, depuis son embauche et jusqu’à la rupture de son contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la décision à intervenir ;
À défaut de s’exécuter,
— condamner la société Montre Service à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts du fait de l’impossibilité de vérifier le respect des règles afférentes au calcul et au paiement de l’intéressement mensuel ;
En tout état de cause,
— réformer la décision entreprise s’agissant de l’indemnité demandée au titre de l’article
L.1245-2 du code du travail et condamner la société Montre Service à lui payer la somme de 2 996 euros à ce titre ;
— confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— condamner la société Montre Service à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée
L’appel principal et l’appel incident ne portent pas sur le chef de dispositif du jugement du 13 novembre 2018 prononçant la requalification du contrat à durée déterminée du 16 février 2017 en contrat de travail à durée indéterminée.
Selon l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X Y en fixant l’indemnité de requalification à la somme de 1 498 euros, équivalente à un mois de salaire brut. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le contrat à durée déterminée du 16 février 2017 ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la cessation de la relation de travail au 31 décembre 2017, sans que la procédure de licenciement ait été mise en oeuvre, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X Y comptant moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la rupture et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Selon cet article, lorsque le salarié n’a pas acquis une année complète d’ancienneté, le juge lui octroie une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire brut.
En considération de la situation particulière de M. X Y, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 498 euros. Il y a lieu de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Les chefs de dispositif du jugement du 13 novembre 2018 condamnant la S.A.S. Montre service au paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’une somme au titre des congés payés afférents ne sont pas déférés à la cour d’appel.
Sur le rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel
L’article 36 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987, intitulé salaires minima garantis, dispose :
« Le salaire minimum garanti correspondant à l’horaire légal ou conventionnel de travail est le salaire au-dessous duquel aucun salarié de l’un ou l’autre sexe ne pourra être rémunéré.
Ne sont pas comprises dans le salaire minimum garanti et s’ajoutent à ce dernier :
— les majorations pour heures supplémentaires ;
— les primes d’ancienneté ;
— les primes ayant le caractère d’un remboursement de frais ;
— les primes instaurées par la convention collective.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de procéder à la révision des salaires minima. »
Les parties s’accordent à retenir que le montant du salaire minimum garanti à retenir est celui résultant de l’avenant du 15 avril 2015 relatif aux salaires, soit, pour les salariés relevant du niveau de classification attribué à M. X Y, 1 498 euros brut par mois.
Pour déterminer si le salarié a été rempli de ses droits, il convient d’exclure de l’assiette de comparaison entre le salaire brut perçu chaque mois et le minimum conventionnel les sommes versées au titres des heures supplémentaires accomplies, des majorations auxquelles ces heures donnent lieu, des sommes versées au titre du travail les jours fériés et les indemnités de déplacement.
La S.A.S. Montre service verse aux débats l’accord d’entreprise sur le système d’intéressement du personnel des boutiques (bonus), conclu le 22 décembre 2016 et applicable à partir du 1er février 2017.
L’article III de cet accord intitulé « principes de calcul du bonus », prévoit :
« III-1-Chiffre d’affaires pris en compte
Pour chaque salarié, est pris en compte le chiffre d’affaires hors taxes enregistré en caisse au sein des boutiques MONTRES SERVICE (réseau direct) où il est intervenu pendant le mois considéré […]
III-2 Calcul de l’enveloppe de bonus à répartir
L’enveloppe de bonus est déterminée en fonction de la qualification du personnel en boutique.
Le taux de bonus est variable en fonction de ces qualifications :
— ensemble du personnel : 6% du chiffre d’affaires hors taxes à répartir,
— personnel horloger : taux additionnel de 3,6% du chiffre d’affaires hors taxes appelé bonus additionnel.
Sur 100% du chiffre d’affaires hors taxes, un taux de bonus de 6% est versé à toute l’équipe au prorata des temps de présence. [']»
L’article 36 précité de la convention collective ne prévoit pas que les sommes versées à titre de rémunération variable en application d’un accord d’entreprise ne constituent pas des éléments de rémunération à ajouter au salaire de base pour vérifier si le salaire minimum garanti est atteint.
De surcroît, l’accord d’entreprise prévoit un taux de bonus fixe (6 % pour la catégorie de salariés dont relève M. X Y) calculé en fonction du chiffre d’affaires hors taxes de la boutique dans laquelle travaille le salarié. Il ressort des décomptes mensuels de bonus annexés aux bulletins de salaire qu’en pratique les bonus revenant à M. X Y ont été calculés en fonction du chiffre d’affaires des magasins dans lesquels il est intervenu. Ces bonus constituent par conséquent un élément prévisible de la rémunération et constituent la contrepartie de l’activité du salarié, dès lors qu’ils sont déterminés en fonction du chiffre d’affaires de la boutique au sein de laquelle il est affecté.
Les bonus versés chaque mois au salarié doivent donc être pris en compte pour vérifier s’il a perçu,
chaque mois, le salaire minimum conventionnel.
Il ressort du décompte produit par l’employeur, qui est conforme aux mentions figurant sur les bulletins de paie, que M. X Y n’a pas été rempli de ses droits au titre des mois de mars, avril, octobre et novembre 2017.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de condamner la S.A.S. Montre service à verser à M. X Y les sommes de 158,94 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 15,89 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect du salaire minimum conventionnel
M. X Y ne rapporte pas la preuve du préjudice distinct qui lui aurait été causé par l’employeur du fait du non-respect de son obligation de verser une rémunération au moins égale au salaire minimum garanti par la convention collective.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M. X Y conteste les taux horaires appliqués par l’employeur pour le paiement des heures supplémentaires.
Selon le décompte qu’il produit, la S.A.S. Montre service aurait dû lui verser, sur l’ensemble de la relation de travail, la somme de 1 212,52 euros au titre des heures supplémentaires accomplies.
Il ressort du décompte de l’employeur et des bulletins de paie versés aux débats que les heures supplémentaires effectuées donnaient lieu, outre les majorations légales, à une majoration spécifique au titre du bonus prévu par l’accord d’entreprise. Ce décompte fait apparaître que M. X Y a perçu au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires, une somme cumulée de 1 130,80 euros, à laquelle s’ajoutent les majorations au titre du bonus de 269,01 euros, soit un montant total de 1 399,81 euros brut.
Les sommes versées par l’employeur étant supérieures à celles revendiquées par le salarié, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement entrepris, de débouter M. X Y de sa demande de rappel de salaire au titre des majorations d’heures supplémentaires.
Sur les demandes au titre des bonus mensuels
La S.A.S. Montre service verse aux débats une attestation de sa responsable paie selon laquelle il est adressé tous les mois à chaque salarié, en annexe du bulletin de paie, un décompte de calcul des bonus versés pour le mois considéré.
Elle produit l’ensemble des décomptes mensuels des bonus payés à M. X Y. Ces décomptes mentionnent notamment le chiffre d’affaires réalisé par la boutique, le nombre d’heures travaillées par l’équipe et le nombre d’heures travaillées par le salarié.
Il y a lieu de considérer que l’employeur a produit les éléments nécessaires pour permettre à M. X Y de vérifier les modalités de calcul de la rémunération variable à laquelle il avait droit.
Il y a donc lieu de débouter M. X Y de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la S.A.S. Montre service de produire l’ensemble des résultats des encaissements pour l’ensemble des boutiques au sein desquelles il a travaillé, au mois le mois, depuis son embauche et
jusqu’à la rupture de son contrat.
Aucune faute de l’employeur n’étant démontrée, il y a lieu également de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de vérifier le respect des règles afférentes au calcul et au paiement de l’intéressement mensuel.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner la délivrance par la S.A.S. Montre service à M. X Y d’un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la S.A.S. Montre service aux dépens et à une somme au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Montre service aux dépens d’appel.
Il y a lieu de la condamner à payer à M. X Y la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en qu’il a condamné la S.A.S. Montre service à payer à M. X Y les sommes de 3 475,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 347,57 euros au titre des congés payés afférents, de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de 421,66 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 42,17 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Montre service à verser à M. X Y les sommes de 158,94 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 15,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Déboute M. X Y du surplus de ses prétentions ;
Ordonne la délivrance par la S.A.S. Montre service à M. X Y d’un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Condamne la S.A.S. Montre service à payer à M. X Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Montre service aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
B C D E
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