Rejet 15 septembre 2022
Non-lieu à statuer 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 19 avr. 2023, n° 22BX02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 septembre 2022, N° 2200759 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 22 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2200759 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme A…, représentée par Me Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Vienne du 22 février 2022 ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire en ce que la délégation de signature consentie est extrêmement large ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose de liens personnels et familiaux très importants sur le territoire où elle vit auprès de son père et de sa sœur mineure avec laquelle elle est entrée en France en 2019 afin de rejoindre leur père qui continue de recevoir sur le territoire les soins appropriés à son état de santé lequel nécessite la présence d’un tiers pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, qu’elle a été scolarisée au lycée à son arrivée en France et a obtenu son baccalauréat technologique en septembre 2021 avant de s’inscrire en première année de licence AES à l’université de Poitiers ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par une décision n° 2022/014699 du 24 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante gabonaise, est entrée en France pour la dernière fois le 16 août 2019 munie d’un visa de court séjour. Le 13 janvier 2021, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Par un arrêté du 22 février 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2022/014699 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 novembre 2022. Par suite, sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, Mme A… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en soutenant que la délégation consentie est extrêmement large et ne permet pas de s’assurer que Mme Pascale Pin était compétente pour signer ce type de décision. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, la préfète de la Vienne a donné délégation de signature à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer l’ensemble des décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, cette délégation est suffisamment précise et permettait à sa bénéficiaire de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté par les motifs qui viennent d’être exposés et par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. D’autre part, Mme A…, en reprenant dans des termes identiques les moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par Mme A….
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 19 avril 2023.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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