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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 28 juin 2024, n° 24NT00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 janvier 2024, N° 2319005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2319005 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, et un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, M. C…, représenté par Me Pasteur, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert en Croatie ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en tout état de cause de lui remettre l’attestation prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lainé ;
- et les observations de Me Pasteur représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 25 juin 1997 à Laghman (Afghanistan), alias M. B… né le 23 juillet 2000, alias M. B… né le 25 juin 1997, déclare être entré en France le 9 septembre 2023. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique, qui a été enregistrée le 24 octobre 2023. Les recherches conduites par la préfecture dans le fichier Eurodac ont fait apparaître que M. C… a sollicité l’asile auprès des autorités bulgares et croates préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités croates, saisies le 9 novembre 2023 en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. C… le 23 novembre 2023. M. C… relève appel du jugement du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
En premier lieu, l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Croatie de M. C… comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent, notamment au sujet de son état de santé et de sa situation familiale et, par suite, de sa vulnérabilité éventuelle. Il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de la situation de M. C… doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. (…) ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / (…) ». Aux termes de l’article 20 du même règlement : « (…) / 5. L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu (…) de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre. / (…) ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « (…) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / (…) ».
Il est constant que la demande de reprise en charge de M. C…, qui en outre a reconnu lors de son entretien du 27 octobre 2023 avoir laissé ses empreintes en Croatie, a été présentée auprès des autorités croates au titre du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013, imposant la reprise en charge du demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre, et a été acceptée explicitement par ces autorités, le 23 novembre 2023, sur le fondement du 5 de l’article 20 de ce règlement. S’il est également constant que la Bulgarie avait aussi relevé ses empreintes digitales le 27 juillet 2023, il résulte de l’instruction que la Croatie n’avait pas formulé de demande de reprise en charge par ce pays dans les délais fixés au 2 de l’article 23 du règlement du 26 juin 2013 après son relevé d’empreintes du 19 août 2023. La Bulgarie n’était donc plus responsable de la demande d’asile du requérant en application du 3 de l’article 23 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté, qui constate qu’il a déposé une demande d’asile en Croatie et que ce pays a explicitement accepté de le reprendre en charge, est entaché d’une erreur de droit.
En dernier lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
Le requérant fait tout d’abord état de l’existence de défaillances affectant les conditions d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’asile en Croatie et évoque un risque de renvoi par ricochet dans son pays d’origine en cas de transfert. Toutefois, les documents qu’il produit à l’appui de ces affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La production de rapports d’organisations internationales et d’articles de presse qui font état de considérations d’ordre général sur la Croatie ne permet pas de justifier que l’ampleur de ces pratiques les ferait relever de défaillances systémiques. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, qui imposeraient au préfet de s’assurer auprès des autorités croates des conditions de traitement de la demande d’asile de l’intéressé, ni qu’il y serait exposé au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par ailleurs, si M. C… invoque sa situation de vulnérabilité compte-tenu de son parcours migratoire, il ne démontre pas que ses conditions de vie en Croatie, où il est resté sept à huit jours dans un centre d’hébergement selon ses propres déclarations lors de l’entretien en préfecture du 27 octobre 2023, l’auraient placé dans une situation de vulnérabilité telle que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en refusant d’instruire sa demande d’asile en France.
Au surplus, le requérant ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d’origine ou lors de son parcours d’exil hors de l’Europe à l’encontre d’une décision de transfert.
Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à soutenir ni que la décision de transfert contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du même règlement, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Pasteur et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉ
L’assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
S. DERLANGE
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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