Cour d'appel de Rennes, Article 64 code douanes, 3 avril 2019, n° 18/00001

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Article 64 code douanes

ORDONNANCE N°1/2019

N° RG 18/00001 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJEL

M. Y X

C/

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DES PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de Chambre à la Cour d’Appel de RENNES, suppléant le Premier Président par application de l’ordonnance du 12 décembre 2018.

GREFFIER :

Madame N-O P, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Janvier 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 03 Avril 2019, par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats

****

DEMANDEUR :

Monsieur Y X

MAH de NANTES

[…]

[…]

représenté par Me Pierre HURIET de la SELARL SELARL A4, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me LE GOURIELLEC

DÉFENDEUR :

Le Directeur Général des douanes et droits indirects, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Inter régional des Douanes et droits indirects des Pays de La Loire

[…]

[…]

[…]

Représenté par Mme Z A, inspecteur régional des douanes, agent poursuivant, muni d’un pouvoir spécial

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Exposant qu’il résulte de renseignements recueillis et de l’enquête effectuée par les agents de la brigade des douanes de Nantes que Monsieur Y X cultiverait à son domicile situé à Corcoué sur Logne du cannabis, fait constitutif du délit douanier de détention de marchandises dangereuses pour la santé publique réputée importée en contrebande, le directeur régional des douanes de la région Pays de Loire a, par requête du 24 octobre 2018, saisi, sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nantes, aux fins que l’officier de police judiciaire et les agents de son service nommément désignés soient autorisés à effectuer une visite domiciliaire.

Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande, a autorisé Madame B C, Monsieur D E, Monsieur F G, Monsieur H I et Monsieur J K à effectuer pour la rechercher et la constatation des délits douaniers visés à l’article 414 à 429 du code des douanes une visite domiciliaire au domicile de Monsieur Y X, 32 Le Parc, 44650 Corcoué sur Logne et à cette occasion procéder à la saisie des marchandises et des documents se rapportant à ces délits, et a désigné Monsieur L M, officier de police judiciaire, pour assister à ces opérations et rendre compte au magistrat mandant.

La visite a été effectuée par les agents désignés le 26 octobre 2018.

Par requête déposée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 9 novembre 2018, Monsieur Y X a fait appel de l’ordonnance du 25 octobre 2018.

Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 16 janvier 2019, ce dernier a sollicité la réformation de cette décision.

À l’appui de sa demande, il soutient que l’ordonnance ne comporte aucune motivation indiquant en fait et en droit en quoi des indices graves et concordants justifieraient la mesure attentatoire aux libertés qui a été ordonnée, le juge s’étant contenté d’une motivation de pure forme. Il ajoute que les pièces produites ne décrivent aucune circonstance concrète.

Le Directeur général des douanes et droits indirects sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue faisant valoir que les agents des douanes ont recueilli par procès-verbal des déclarations anonymes

concernant l’activité à laquelle se livrait Monsieur X et que ces informations ont été corroborées par les observations effectuées par les agents des douanes lors de vérifications effectuées sur place et par les antécédents judiciaires de l’intéressé, éléments constituant des présomptions sérieuses.

SUR CE :

Il résulte de l’article 64 du code des douanes que «'1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 414 à 419 et 459, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire…

2. a) Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure… Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée… Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite…'»

En l’occurrence, le juge a rappelé, à bon droit, dans son ordonnance qu’en application des articles 215, 419 et 414 du code des douanes, de l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 11 décembre 2001 et de l’article L 5132-7 du code de la santé publique que les produits stupéfiants ' dont le cannabis ' constituaient des marchandises dangereuses pour la santé réputées pour le détenteur importées en contrebande, fait constitutif du délai douanier réprimé par l’article 414 du code des douanes.

Pour autoriser la visite domiciliaire sollicitée, il a retenu que «'les différentes pièces présentées par l’administration des douanes sont de nature à établir l’existence de présomptions sérieuses quant à la commission par Monsieur Y X de l’un des délits douaniers visés aux articles 414 à 429 du code des douanes'» et que «'les faits relatés au procès-verbal de compte rendu de surveillance laissent fortement présumer la présence de produits stupéfiants à base de cannabis au domicile de Monsieur X'».

Si le juge des libertés et de la détention a bien caractérisé en droit le délit douanier dont la preuve était recherchée, la seule référence aux pièces présentées par l’administration et aux faits relatés dans un procès- verbal de compte rendu de surveillance, sans indiquer ceux des éléments de fait qu’il a retenus comme étant de nature à laisser présumer l’existence d’agissements frauduleux, ne satisfait pas aux exigences du texte précité qui lui imposent de motiver in concreto sa décision en indiquant les éléments de fait sur lesquels ils se fondent pour délivrer l’autorisation requise laquelle est, par sa nature attentatoire, aux libertés individuelles.

Cependant, en application des articles L 64 du code des douanes et 561 du code de procédure civile, il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre une ordonnance ayant autorisé des visites et saisies, de rechercher et de caractériser, en vertu de l’effet dévolutif, les éléments qui laissent présumer l’existence d’une fraude de nature à justifier la requête de l’administration (Cass. Com., 18 décembre 2012, n° 11-28786).

La détention de produits stupéfiants (en l’occurrence du cannabis) constitue l’un des délits douaniers (414 al 3 et 419) dont la recherche de la preuve permet à l’administration de solliciter une visite

domiciliaire.

Il résulte, en l’espèce, d’un procès-verbal dressé par les agents des douanes, qu’un habitant, souhaitant conserver l’anonymat, du hameau du Parc, commune de Corcoué sur Logne, leur a signalé qu’un de ses voisins, Monsieur Y X, cultiverait du cannabis in door, éclairant ses cultures de nuit avec des lumières bleues.

Afin de corroborer cette dénonciation, deux agents de la BNSI de Nantes se sont transportés sur place dans la nuit du 5 au 6 septembre 2018 et ont constaté à 1h15 la présence effective de lampes bleues allumées et en cours de fonctionnement, élément caractéristique de la culture hydroponique de plants de cannabis hors sol.

Le 9 octobre, ils ont été informés de ce que Monsieur X avait brûlé des déchets végétaux lesquels avaient dégagés une forte odeur de cannabis.

Ces faits constituent des présomptions de la commission du délit précité dont la preuve est recherchée.

C’est dès lors à bon droit qu’il a été fait droit à la demande de l’administration.

Partie succombante, Monsieur X supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Déclarons recevable mais fondé le recours de Monsieur X contre l’ordonnance du 25 octobre 2018.

Confirmons l’ordonnance critiquée.

Laissons les dépens à la charge de Monsieur Y X.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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