Annulation 10 juillet 2025
Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25PA04316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2506220 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2506220 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 20 janvier 2025, a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 août 2025, le préfet de police demande à la Cour d’annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code dispose : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté. »
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) »
4. Par un courrier en date du 22 octobre 2025 adressé par la voie de l’application informatique Télérecours au préfet de police, celui-ci a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête d’appel. Aucun mémoire n’étant parvenu à la cour après expiration du délai imparti par la mise en demeure, le requérant est réputé s’être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête du préfet de police.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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