Infirmation partielle 18 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 18 mai 2009, n° 07/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 07/01445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 mai 2007, N° 06/05070 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 1521/2009 DU 18 MAI 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01445
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel du 19 juin 2007 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 06/05070, en date du 25 mai 2007,
APPELANTE :
Madame C Y
née le XXX , XXX,
Comparant et procédant par le SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre MICHEL, avocat à la Cour,
INTIMÉE :
Société d’étude généalogique GUENIFEY, SARL au capital de 53 675 € inscrite au RCS de DIJON sous le numéro 434 439 931 Code APE 930 N , dont le siége est XXX,prise en la personne de son Gérant pour ce domicilié audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,
Plaidant par Maitre SERIOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2009, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Eric JAMET, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame X ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 18 MAI 2009 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame X , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame A D est décédée à NANCY le XXX, laissant pour seule héritière sa soeur Madame E C épouse Y, née d’une précédente union de sa mère, avec laquelle elle n’avait pas de relation. La SCP LORENTZ BLETOUX PARISOT-DRAPIER Z, Notaires, a été chargée du règlement de la succession.
Madame Y a signé le 2 février 2005 un contrat de révélation de succession soumis par la SARL Etude Généalogique GUENIFEY (société GUENIFEY). Cette dernière lui a présenté un compte de liquidation faisant apparaître des honoraires de révélation de 28.584, 40 euros et des frais de recherche et de représentation de 3.204,74 euros.
Indiquant que le notaire chargé de la succession, qui avait connaissance de son existence, a chargé la société GUENIFEY de retrouver son adresse, mais que la société l’ayant retrouvée s’est bien gardée de communiquer son adresse au notaire et lui a fait signer le contrat qui n’est normalement conclu que lorsqu’une étude de généalogie est chargée d’une recherche d’héritiers inconnus du notaire, Madame Y a par acte d’huissier du 11 octobre 2006, fait assigner la société GUENIFEY devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY afin de voir reconnaître un vice de son consentement lors de la signature du contrat, prononcer la nullité du contrat et obtenir le remboursement de la somme de 28.584, 40 euros outre paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a fait valoir un dol.
La société GUENIFEY a contesté tout vice du consentement, a demandé de dire que l’ensemble des documents régularisés librement par Madame Y doivent produire leur plein effet, et a réclamé paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal a dit que Madame Y n’a pas rapporté la preuve du vice entachant son consentement, l’a déboutée de son action en nullité de la convention conclue avec la société GUENIFEY, a débouté cette dernière de sa demande au titre des frais irrépétibles et a condamné Madame Y aux dépens.
Madame Y a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 19 juin 2008.
Elle a demandé par dernières conclusions déposées le 17 mars 2008, de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d’annuler la convention du 2 février 2005 pour défaut de cause, subsidiairement dol et vice du consentement, subsidiairement, de réduire de manière substantielle le montant des honoraires dus à la société Cabinet Généalogie GUENIFEY,
de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de
l’article 700 du NCPC, et aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC.
Elle a fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a considéré que la société Etude Généalogique GUENIFEY a été mandatée par le notaire pour procéder à une recherche d’héritiers, alors que selon le courrier que lui a adressé Maître Z le 5 juillet 2007, il a bien communiqué son identité à la société GUENIFEY uniquement pour rechercher son adresse. Elle a soutenu que c’est de manière frauduleuse que la société a fait signer au notaire qui ne lui avait confié que la recherche de son adresse, une lettre de mission plus étendue et qu’elle lui a fait signer un contrat de révélation de succession, qu’il existe une manoeuvre dolosive qui a vicié son consentement.
Elle a également fait valoir la nullité du contrat pour absence de cause dans la mesure où le service rendu est inexistant, où l’existence de la succession serait normalement parvenue à sa connaissance sans l’intervention de la société GUENIFEY.
Elle a demandé subsidiairement de réduire les honoraires de la société GUENIFEY, possibilité offerte lorsque les honoraires sont excessifs au regard du service rendu.
La société Etude Généalogique GUENIFEY a demandé par dernières conclusions déposées le 28 décembre 2007, de constater que le consentement donné par Madame Y les 2 et 14 février 2005 et le 13 septembre 2005 n’a pas été vicié, de dire que l’ensemble des documents régularisés librement par Madame Y sont parfaitement valables et qu’ils doivent produire leur plein effet entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code Civil, en conséquence de débouter Madame Y de sa demande tendant à la réformation du jugement entrepris, de confirmer le jugement, de condamner Madame Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Barbara VASSEUR, avoué associé, en application de l’article 699 du NCPC.
Elle a souligné que si l’existence de Madame Y était connue à l’ouverture de la succession de Madame A, l’intéressée pouvait être exclue de la succession par l’existence d’héritiers en ligne directe, ou venir en concurrence avec d’autres héritiers du même rang, et que c’est à juste titre qu’au vu des seules informations transmises par le notaire, elle a considéré qu’il convenait de procéder à une recherche d’héritiers, que le notaire lui a confiée par lettre de mission du 3 janvier 2005.
Elle a précisé que lorsqu’elle a débuté sa mission, la connaissance très partielle de la structure familiale de Madame A ne permettait pas de savoir s’il existait ou non des héritiers directs, ni s’il existait d’autres héritiers au même rang que Madame Y, et que la qualité héréditaire de Madame Y ne pouvait être établie avec certitude, que ce n’est qu’après avoir confirmé l’absence d’héritiers directs qu’elle a abouti à la conclusion que Madame Y était seule héritière. Elle a fait valoir que son intervention a donc permis de confirmer l’existence de Madame Y, de la localiser et d’établir sans réserve sa qualité d’héritière.
Elle a indiqué qu’elle a ensuite contacté Madame Y et lui a fait signer la convention de révélation, soutenu que celle-ci n’avait pas connaissance du décès de sa soeur et de l’ouverture de sa succession avant son intervention, que dans le cas contraire elle se serait manifestée auprès du notaire ou de l’organisme de tutelle dont dépendait la défunte, que Madame Y a en conséquence indiscutablement bénéficié de ses informations.
Elle a souligné que si Madame Y avait eu réellement connaissance du décès de sa soeur dès sa survenance, elle n’aurait pas signé le 2 février 2005 la convention de révélation dont elle connaissait déjà l’objet. Elle a rappelé que la convention comportait un bon de rétractation dont n’a pas fait usage Madame Y. Elle a précisé que c’est ensuite que le mandat a été signé le 14 février 2005. Elle a indiqué que Madame Y a accepté de ratifier le compte de liquidation de la succession qui faisait apparaître le montant des honoraires de révélation.
Elle a rappelé que la convention de révélation a pour objet de révéler à une personne l’existence de droits qu’elle ignore, dans une succession ouverte, et que peu importe alors de savoir si le notaire ou l’organisme qui a mandaté l’étude de généalogie connaît l’existence ou non de cet héritier, s’il est établi que celui-ci ignorait l’existence des droits à révéler, qu’elle a été mandatée pour rechercher l’ensemble des héritiers de Madame A, que si elle avait révélé à Madame Y sa qualité d’héritière avant la signature de la convention, cela aurait privé la convention de sa raison d’être. Elle a soutenu qu’il n’y a eu aucune intention ou manoeuvre dolosive pour tromper Madame Y et l’amener à contracter.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2008.
SUR CE :
Attendu que Madame Y demande en premier lieu de prononcer la nullité de la convention de révélation d’héritier pour absence de cause, et subsidiairement de prononcer la nullité de ladite convention pour dol et vice du consentement ;
Attendu que Maître Z, notaire chargé du règlement de la succession de Madame A D, avait connaissance de l’existence de Madame Y, de son état civil, du fait qu’elle était la soeur utérine de la décédée comme étant née d’un premier mariage de sa mère Madame F G ;
Que dans le cadre de la mission qu’il a confiée par lettre de mission du 3 janvier 2005 à la société GUENIFEY, il a transmis à celle-ci les renseignements en sa possession sur Madame Y, avec des pièces justificatives ;
Qu’il n’avait en revanche pas connaissance de l’adresse de Madame Y, dont la recherche a ainsi relevé de la mission de société GUENIFEY ;
Attendu que le contrat de révélation de succession a été signé par Madame Y le 2 février 2005, qu’il a donc fallu moins d’un mois à la société GUENIFEY pour retrouver son adresse ;
Que ce contrat a pour objet de révéler à Madame Y qu’elle aurait un droit héréditaire à faire valoir dans une succession dont elle ignore à ce jour l’ouverture ;
Attendu cependant que lorsque Madame Y a signé le contrat de révélation de succession, Maître Z disposait d’assez d’éléments pour la retrouver, même s’il devait opérer une recherche d’adresse, pour laquelle il n’a pas été justifié, ni même allégué, de difficultés ; qu’il n’ignorait pas l’absence d’héritiers directs de Madame A, qui de son vivant bénéficiait d’une mesure de protection, alors qu’il avait été contacté par l’organisme de tutelle qui ne lui connaissait pas d’héritiers (courrier du notaire du 13 octobre 2005 à Maître B) ; que l’existence de la succession serait ainsi normalement parvenue à la connaissance de Madame Y sans l’intervention de la société GUENIFEY, même dans un délai plus long ; que l’intervention de la société GUENIFEY s’est dès lors révélée inutile pour porter à la connaissance de Madame Y sa qualité d’héritière, et que le contrat de révélation de succession est dépourvue de cause, ce qui justifie sa nullité en application de l’article 1108 du Code Civil ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en nullité de la convention pour vice du consentement, formée subsidiairement ;
Attendu qu’il convient de débouter la société GUENIFEY de sa demande au titre de l’article 700 du CPC, et de la condamner à payer à Madame Y la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement :
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY du 25 mai 2007 en ce qu’il a dit que Madame Y C n’a pas rapporté la preuve du vice entachant son consentement, débouté Madame Y de son action en nullité de la convention signée avec la société GUENIFEY, condamné Madame Y aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
PRONONCE la nullité du contrat de révélation de succession conclu entre la SARL Etude Généalogique GUENIFEY et Madame Y C le 2 février 2005, pour défaut de cause ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande en nullité de la convention pour vice du consentement ;
CONDAMNE la SARL Etude Généalogique GUENIFEY aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DEBOUTE la SARL Etude Généalogique GUENIFEY de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SARL Etude Généalogique GUENIFEY à payer à Madame Y la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Etude Généalogique GUENIFEY aux dépens d’appel, la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués associés, étant autorisée à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du dix huit Mai deux mille neuf par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame X, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. X.- Signé : G. DORY.-
Minute en six pages.
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