Rejet 29 janvier 2024
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 sept. 2024, n° 24BX00684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00684 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 janvier 2024, N° 2305212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc c/ commune de Bordeaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré à la commune de Bordeaux un permis de construire une école élémentaire et un pôle de restauration du groupe scolaire Jean Cocteau.
Par une ordonnance n°2305212 du 29 janvier 2024, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc, représenté par Me Dubarry, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n°2305212 du 29 janvier 2024 la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que son conseil n’a pas retrouvé la trace d’une demande de régularisation émanant du tribunal et lui demandant de justifier d’un titre de propriété ; les éléments du dossier ne laissaient aucun doute quant à sa qualité de propriétaire dès lors qu’ils mentionnaient les opérations de bornage qui ne peuvent se faire qu’entre propriétaires ; sur le fond, la décision est illégale en raison de l’incompétence du pétitionnaire et de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les règles de sécurité et de l’irrégularité de l’implantation du local à ordures ménagères.
Par mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, et qui n’a pas été communiqué, la commune de Bordeaux, représentée par Me Tanon Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat requérant lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête était irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2024, Mme Fabienne Zuccarello, présidente, pour statuer par voie d’ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ». Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme n’a pas produit en première instance les documents prévus par cet article alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
3. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc a saisi le tribunal administratif de Bordeaux aux fins d’obtenir l’annulation du permis de construire délivré le 5 décembre 2022 par le maire de la commune de Bordeaux pour la construction d’une école élémentaire et un pôle de restauration du groupe scolaire Jean Cocteau. Le tribunal a rejeté la demande comme irrecevable en l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme après qu’une demande en ce sens lui a été adressée.
4. Il ressort des pièces du dossier, que le syndicat requérant s’est prévalu devant le tribunal administratif de Bordeaux de sa qualité de voisin du projet litigieux mais que sa requête n’était accompagnée d’aucun justificatif de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. Ce syndicat n’a pas produit, en dépit de l’invitation à régulariser que lui a adressée le tribunal le 26 septembre 2023 par le biais de l’application Télérecours, et reçu par son conseil le même jour à 10 h 36, un titre de propriété correspondant au bien qu’il alléguait détenir en cette qualité. Cette invitation à régulariser mentionnait également qu’à défaut de produire les pièces demandées dans le délai de 15 jours imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours comme étant manifestement irrecevable. Le syndicat requérant n’étant pas recevable à produire pour la première fois en appel la justification d’un titre de propriété sur la parcelle voisine de celle objet du permis de construire, alors que ce document devait accompagner sa demande de première instance, sa requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc une somme à verser à la commune de Bordeaux au titre des frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Parc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Chartreuse du Par cet à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2024.
La présidente désignée,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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