Infirmation 1 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 1er mars 2018, n° 17/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02107 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 janvier 2017, N° 2015j2170 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aude RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EP MECA c/ SAS HIQ CONSULTING AGAP2, SAS APTISKILLS |
Texte intégral
R.G : 17/02107 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 27 janvier 2017
RG : 2015j2170
ch n°
SAS EP MECA
C/
SAS […]
SAS APTISKILLS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRÊT DU 01 Mars 2018
APPELANTE :
SAS EP MECA
[…]
[…]
Représentée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat Me Grégoire MANN de la SCP LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de
LYON
SAS APTISKILLS
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE L Y O N , a v o c a t a u b a r r e a u d e L Y O N e t a y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e M a r i e DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 décembre 2017
Date de mise à disposition : 08 février 2018 prorogé au 1er mars 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— A B, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier placé
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Lindsey CHAUVY, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS EP Méca (société Méca) exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques consistant en la conception et la réalisation de machines spécialisées en broyage, mélange, agitation et homogénéisation.
La SAS Agap 2 – HIQ consulting (société Agap 2), société d’ingénierie et de conseil opérationnel spécialisée dans l’industrie, lui a proposé la mise à disposition de l’un de ses consultants, M. C X à compter du 13 avril 2015 pour une durée initiale de six mois.
Le 2 juin 2015 M. X a conclu un contrat de travail avec la société Aptiskills, qui exerce également une activité de conseil en ingénierie, à compter du 10 juin.
Par lettre du 3 juin 2015 M. X, qui se trouvait en période d’essai renouvelée, a donné sa démission à la société Agap 2 à compter du 10 juin 2015.
Par lettre du 5 juin 2015, la société Agap 2 a rappelé à son salarié qu’il était tenu par une clause de non-concurrence lui interdisant pendant les cinq mois suivant son départ de travailler, directement ou indirectement, pour les clients de l’employeur pour lesquels il avait accompli une mission au cours de six mois précédant la rupture ce qui lui interdisait d’entretenir une relation professionnelle avec la société Méca et qu’il recevrait la contrepartie pécuniaire prévue par le contrat.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne, sur requête de la société Agap 2, a désigné un huissier de justice aux fins de se faire communiquer diverses pièces permettant de vérifier si M. X était en mission auprès de la société Méca.
La mesure a été exécutée le 17 septembre 2015.
Par courriers du 13 octobre 2015,la société Agap 2 a reproché aux sociétés Méca et Aptiskills d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en se rendant complice de la violation par M. X de la clause de non-concurrence et les a mis en demeure de cesser leurs agissements.
Le 15 octobre 2015, la société Agap 2 a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Etienne, qui par jugement en date du 20 avril 2016, a jugé la clause de non-concurrence juridiquement fondée et a condamné l’ancien salarié à verser à la société Agap 2 la somme de 1 367.78 € en remboursement de l’indemnité contractuelle de non-concurrence versée et 9 333 € au titre de la clause de non concurrence.
Par acte du 2 novembre 2015, elle a assigné les sociétés Méca et Aptiskills devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin qu’elles cessent tout acte de concurrence déloyale et lui versent une provision. Par ordonnance du 26 janvier 2016, elle a été invitée à se pourvoir au fond.
Par acte 3 novembre 2015, la société Agap 2 avait également saisi le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement en date du 27 janvier 2017, le tribunal de commerce a :
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner le sursis à statuer,
— constaté à titre liminaire la validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X
— jugé que la société Méca a commis une faute vis à vis de la société Agap 2 en n’exécutant pas ses engagements contractuels de bonne foi,
— condamné la société Méca au paiement de la somme de 8 200 € HT (9 840 € TTC) à la société Agap 2 à titre de dommages et intérêts du préjudice subi,
— jugé que la société Agap 2 n’a pas manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de la société Méca et débouté cette dernière de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
— condamné la société Méca à payer à la société Agap 2 la somme de 24 600 € HT (23 520 € TTC) en application de la clause pénale prévue dans les relations entre les parties,
— condamné in solidum la société Méca et la société Aptiskills au paiement de la somme de 15 000 € à la société Agap 2 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre d’actes de concurrence déloyale perpétrés à son détriment,
— jugé qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Méca à mettre un terme sous astreinte à sa collaboration avec M. X,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la société Méca et la société Aptiskills à verser la somme de 3 000 € à la société Agap 2 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Méca et la société Aptiskills aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 21 mars 2017, la société Méca a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2017, la société Méca demande à la cour de :
à titre principal
— infirmer le jugement en ce qu’il retient l’accomplissement par elle d’actes de concurrence déloyale et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter la société Agap 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Agap 2 à lui payer la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de sa prestation de mise à disposition du personnel compétent,
à titre subsidiaire, sur le préjudice allégué par la société Agap 2,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Agap 2 aurait effectivement subi un préjudice,
— débouter la société Agap 2 de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, sur le quantum du préjudice allégué par la société Agap 2,
— infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts manifestement disproportionnés au préjudice prétendument subi,
— débouter la société Agap 2 de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la société Aptiskills à la relever et garantir,
— condamner la société Aptiskills à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— condamner la société Agap 2 à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Agap 2 aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2017, la société Aptiskills demande à la cour de :
à titre principal
— constater que la clause de non concurrence de M. X sur laquelle la société Agap 2 fonde ses demandes n’est pas valable,
— constater que la société Agap 2 ne démontre pas qu’elle connaissait l’existence et le champ d’application de la clause de non concurrence de M. X,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle avait commis un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Agap 2,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la cessation des relations entre M. X et la société Méca,
à titre subsidiaire, sur l’évaluation du préjudice,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement in solidum avec la société Méca de la somme de 15 000 € à la société Agap 2,
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société Agap 2 aux fins de condamnation in solidum avec la société Méca à lui régler la somme de 65 016 € au titre d’une 'perte de chance',
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Méca visant à ce qu’elle la relève et garantisse de toutes les condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juillet 2017, la société Agap 2 demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté à titre liminaire la validité de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de M. X,
* jugé que la société Méca a commis une faute vis à vis d’elle en n’exécutant pas ses engagements contractuels de bonne foi,
* jugé que la société Aptiskills qui ne pouvait ignorer la clause de non concurrence, a violé les usages de la profession,
* jugé qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles vis à vis de la société Méca,
* condamné in solidum la société Méca et la société Aptiskills au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre d’actes de concurrence déloyale perpétrés à son détriment,
* condamné in solidum la société Méca et la société Aptiskills à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement sur le quantum des condamnations et ce faisant,
* condamner la société Méca au paiement de la somme de 15 000 € au titre du préjudice contractuel subi et correspondant à la perte de marge sur le contrat initialement prévu,
* condamner la société Méca à lui payer la somme de 65 016 € au titre de la clause pénale,
en outre
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de la perte de chance et ce faisant, condamner in solidum la société Aptiskills et la société Méca lui à payer la somme de 65 016 € au titre de la perte de chance,
en tout état de cause
— condamner in solidum la société Aptiskills et la société Méca à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Aptiskills et la société Méca aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées ainsi qu’à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture des relations contractuelles entre la société Agap 2 et la société Méca et son imputabilité :
La société Méca reproche à la société Agap 2 d’avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas à sa disposition un consultant qualifié correspondant à ses besoins car, après la démission de M. X, elle ne lui a pas proposé d’autres consultants pour le remplacer.
La société Agap 2 conteste cette allégation et soutient que c’est la société Méca qui a brusquement mis fin à la relation le 10 juin 2015.
La société Agap 2 produit un mail du 1er juin 2015 par lequel elle a proposé à la société Méca un consultant ingénieur mécanique ayant un profit similaire à celui de M. X ainsi qu’un mail en date du 10 juin 2015 lui indiquant, que souhaitant lui proposer des solutions pour que ses projets avancent, elle lui présentait des profils de consultant ingénieur mécanique ayant de bonnes compétences pour l’accompagner.
La société Méca prétend que ces présentations venaient en complément de la mise à disposition de M. X pour d’autres projets.
Il est exact que, comme le fait valoir la société Méca, la première proposition est antérieure à la démission de M. X ; par ailleurs, le compte rendu d’une réunion ayant eu lieu le 19 mai 2015 pour faire le point sur l’avancement du projet mené par M. X mentionne l’existence de futurs projets.
Toutefois la société Méca n’a donné aucune réponse à ces propositions ce qui ne permet pas de comprendre à quelle demande elles répondaient.
La société Agap 2 produit également un mail du 18 juin 2015 par lequel la société Méca a annulé un rendez-vous prévu pour la semaine suivante et auquel la société Agap 2 a répondu : 'pas de souci, n’hésitez pas à revenir vers moi si vous lancez de nouveaux projets'.
En l’état de ces éléments, il n’est établi ni que la société Agap 2 a proposé un remplacement de M. X ni que la société Méca l’ait souhaité mais il est établi que les relations ont pris fin le 18 juin
2015 après annulation d’un rendez-vous par la société Méca sans que la société Agap 2 propose une nouvelle date et sans que l’une des parties adresse un quelconque reproche à l’autre.
En conséquence, cette rupture acceptée par les deux parties, n’est pas imputable à un manquement de l’une ou l’autre des parties à ses obligations.
Il y a lieu de débouter la société Agap 2 et la société Méca des demandes qu’elles présentent sur ce fondement.
Par ailleurs, la société Méca reproche à la société Agap 2 de ne pas s’être assurée que le consultant mis à sa disposition était en mesure de remplir sa mission pendant les six mois alors que M. X était en cours de période d’essai renouvelé.
Cependant, elle ne démontre ni que ce fait soit fautif ni l’existence du préjudice dont elle demande réparation, tout consultant pouvant démissionner au cours d’une mission sans que l’employeur puisse l’anticiper et n’ayant pas réclamé le remplacement de M. X.
La demande fondée sur ce prétendu manquement n’est pas justifiée.
Sur la concurrence déloyale reprochée par la société Agap 2 aux sociétés Méca et Aptiskills :
La société Agap 2 soutient que les sociétés Méca et Aptiskills se sont rendues complices de la violation par M. X de la clause de non concurrence et par-là coupables de concurrence déloyale engageant leur responsabilité.
M. X a donné sa démission à la société Agap 2 par lettre du 3 juin 2015 à effet du 10 juin 2015 ; il a été embauché par la société Aptiskills à compter du 10 juin 2015 par contrat du 2 juin 2015.
Le contrat mentionne que le salarié déclare formellement n’être lié à aucune autre société et être libre de tout engagement et qu’en particulier, il certifie n’être lié par aucune clause de non-concurrence dont l’objet, le secteur géographique ou la clientèle pourraient être incompatibles avec le contrat.
Il résulte des ces éléments que M. X a donné sa démission après avoir été embauché par la société Aptiskills à compter de la date de fin de son préavis mais non que la décision de M. X est le fruit d’une collusion entre les sociétés Méca et Aptiskills pour détourner le salarié ni que celles-ci se sont rendues complices de la violation par M. X de la clause de non-concurrence qui s’imposait à lui.
La prétendue connaissance par la société Aptiskills de la clause de non-concurrence, dont la charge de la preuve incombe à la société Agap 2, est contredite par la déclaration contraire de M. X à la société Aptiskills contenue dans le contrat de travail et elle n’est pas prouvée par le fait que les contrats de la société Agap 2 contiennent habituellement une clause de non-concurrence ce que les dirigeants savaient, pour avoir été eux-mêmes salariés de la société Agap 2 ou d’une filiale et comme il est d’usage dans la profession, la société Agap 2 ayant pu lever une interdiction contenue dans le contrat de M. X ou ne pas avoir prévu d’interdiction pour ce salarié, ce que la société Aptiskills était autorisée à supposer, sans avoir à le vérifier, compte tenu des déclarations du salarié engageant sa responsabilité contractuelle à son égard.
De même, la société Agap 2 ne prouve pas que la société Méca, avait connaissance d’une clause qu’elle n’avait pas vocation à connaître en tant que tiers au contrat de travail de M. X. En effet, cette preuve ne peut résulter de l’attestation de M. Y directeur opérationnel de la société Agap 2 qui déclare que, lors d’un échange téléphonique du 12 juin 2015, M. Z responsable du bureau d’études de la société Méca lui a confirmé que M. X avait travaillé dans ses locaux le 11 et le 12 juin et ce, alors qu’il était informé de la clause de non-concurrence et qu’il lui a promis de prendre ses
dispositions pour ne plus faire intervenir cet ingénieur.
En effet, à défaut d’être corroborée par un quelconque élément, cette déclaration reste une affirmation de la part d’un salarié de la société Agap 2.
Quant au placement de M. X auprès de la société Méca, il n’est pas établi qu’il ait eu lieu à compter du 10 juin 2015. En effet, la facture de la société Aptiskills à la société Méca, produite par la société Agap 2, mentionne des prestations pour la période du 1er au 31 juillet 2015 ; le constat d’huissier de justice établi le 17 septembre 2015 ne porte aucune précision sur la date de mise à disposition ; l’attestation de M. Y, qui indique avoir vérifier la présence de M. X au sein de la société Méca en lui téléphonant, à la supposer probante, porte sur une vérification du 10 septembre 2015 et l’indication publiée par M. X sur un site internet selon laquelle il a commencé à travailler chez Méca à compter du 13 avril 2015 est insuffisante à établir une information dont la précision n’est pas la finalité de la publication.
La société Agap 2 n’est donc pas fondée dans ses demandes présentées sur ce fondement.
Sur la violation par la société EP Méca d’une clause de non-sollicitation :
La société Agap 2 soutient que la société Méca était engagée par une clause lui interdisant d’engager ou faire travailler directement ou indirectement ou par personne interposée, les collaborateurs qui se sont impliqués sur les prestations Agap 2 initiées et/ou commandés par le client, cette clause étant valable pendant la réalisation de la mission et pendant les six mois suivants.
Cette clause figure sur la proposition commerciale que la société Agap 2 justifie avoir adressée par mail à la société Méca le 8 avril 2013.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la société Méca, cette proposition commerciale n’a pas été signée par les parties et aucun écrit de la société Méca ne démontre qu’elle en avait accepté les clauses.
Cette acceptation ne résulte pas de la mise à disposition d’un consultant par la société Agap 2 et le paiement des factures par la société Méca qui établissent l’existence du contrat et l’accord des parties sur leurs prestations essentielles mais non la preuve du consentement de la société Méca aux clauses figurant sur la proposition commerciale.
Le moyen tiré de la violation de cette clause n’est donc pas fondé.
Sur le surplus des demandes :
La société Agap 2 étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, le recours en garantie dirigé par la société Méca à l’encontre de la société Aptiskills n’a pas d’objet.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Agap 2 partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés et verser à chacune des intimées une indemnité de 3 000 € pour les frais irrépétibles qu’elle les a contraintes à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute la SAS Agap 2 – HIQ consulting de l’ensemble de ses prétentions,
Déboute la SAS EP Méca de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SAS Agap 2 – HIQ consulting à payer à la SAS EP Méca une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Agap 2 – HIQ consulting à payer à la SAS Aptiskills une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Agap 2 – HIQ consulting aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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