Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 7 nov. 2024, n° 22BX01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX01756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 10 mai 2022, N° 1900996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000050478888 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de le décharger de l’obligation de payer la somme de 39 042,15 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 février 2019 par le pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2011, du 1er octobre au 31 octobre 2012, du 1er au 30 novembre 2012, du 1er au 31 décembre 2012, du 1er janvier au 28 février 2013 et du 1er au 30 septembre 2014.
Par un jugement n° 1900996 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2023, M. A, représenté par Me Haikel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1900996 du 10 mai 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 39 042,15 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 février 2019 par le pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2011, du 1er au 31 octobre 2012, du 1er au 30 novembre 2012, du 1er au 31 décembre 2012, du 1er au 28 février 2013 et du 1er au 30 septembre 2014 ainsi que la restitution des sommes saisies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale ne peut lui réclamer le reste de sa créance, alors qu’en vertu des articles L. 141-21 et L. 142-22 du code de commerce, il a procédé aux mesures de publicité applicables en cas d’apport en société et informé l’administration fiscale du transfert de sa dette à la société A par un courrier du 1er juillet 2014 resté sans réponse ; le redevable de la dette était désormais la société A aux termes de la stipulation pour autrui contenue dans l’acte d’apport, acceptée expressément par l’administration fiscale ; l’article 1337 du code civil, lequel prévoit la possibilité de procéder à une délégation novatoire, doit s’appliquer ; la société a émis plusieurs règlements de la dette de TVA à compter du 16 octobre 2015 ; il a demandé le 19 mars 2018 la mainlevée de la saisie à tiers détenteur au motif qu’il n’était plus redevable de la dette fiscale depuis l’apport en société du fonds de commerce, ce qui a été admis par l’administration fiscale, qui y a fait droit le 23 mars 2018 ; à cette date, a été mis en place un échéancier de paiement au profit de la société A, qui n’a été dénoncé par l’administration fiscale que le 22 février 2019 à la suite d’un incident de paiement de la société qui a sollicité un plan de sauvegarde le 6 mars 2019 ; selon le principe de sécurité juridique, ce revirement de l’administration fiscale ne saurait porter atteinte à une situation légalement admise en son temps.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2022 et 13 février 2023, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2023 à 12 h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 février 2019, le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de La Réunion a notifié à M. A une saisie administrative à tiers détenteur aux fins d’obtenir le paiement d’une somme totale de 39 042,15 euros, correspondant à des arriérés de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2011, du 1er au 31 octobre 2012, du 1er au 30 novembre 2012, du 1er au 31 décembre 2012, du 1er au 28 février 2013 et du 1er au 30 septembre 2014, mis respectivement en recouvrement les 18 février 2014, 14 mars 2013, 9 avril 2013, 13 juin 2013 et 16 octobre 2014. Par décision du 2 mai 2019, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté la contestation des saisies administratives à tiers détenteurs formulée par M. A. M. A relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 39 042,15 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 22 février 2019 par le pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion.
2. Aux termes, de l’article 1336 du code civil : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. » et de l’article 1337 du même code : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation. /Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation. ». L’article 1342-1 de ce code dispose que « Le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. ».
3. M. A se prévaut des dispositions précitées de l’article 1337 du code civil pour soutenir que le contrat d’apport du fonds de commerce en date du 26 janvier 2015 par lequel il a procédé au bénéfice de la société par actions simplifiée A, dont il est le gérant, à l’apport du fonds de commerce ayant pour activité la fabrication de structures métalliques, comprenant tant l’actif net que le passif, caractérise une délégation novatoire, permettant de le libérer en qualité de délégant, des dettes fiscales mises à sa charge. Toutefois, et en tout état de cause, l’administration n’a jamais consenti à une telle délégation, et la circonstance que le comptable public ne s’est pas opposé à l’encaissement de sommes versées par la société A n’a pas eu pour conséquence de transférer sur celle-ci la charge de la dette fiscale de M. A, lequel a d’ailleurs pris le 23 mars 2018, en son nom, l’engagement de respecter le plan de règlement de ses dettes fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, accepté par le comptable public et à l’origine de la mainlevée prononcée le même jour. L’appelant ne peut utilement se prévaloir, en se fondant sur les articles L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce, de la circonstance qu’il a rempli l’ensemble des obligations légales d’information afférentes à l’apport de son fonds de commerce. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a poursuivi le recouvrement entre les mains de l’intéressé des sommes dont il était personnellement redevable au titre de la période antérieure à l’apport de son fonds de commerce à la société A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Copie en sera communiquée au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Bénédicte BLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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