Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 juin 2018, 16-20.644, Inédit
TGI Paris 21 janvier 2014
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TGI Paris 3 avril 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mai 2016
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TGI Paris 18 mai 2017
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CASS
Rejet 27 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Contrefaçon directe de la revendication 1 du brevet

    La cour a estimé que les moyens utilisés dans le broyeur Xylomix exercent la même fonction que ceux du brevet, justifiant ainsi la contrefaçon par équivalence.

  • Rejeté
    Contrefaçon des revendications dépendantes 2, 3, 4 et 5

    La cour a confirmé la contrefaçon des revendications dépendantes, considérant que la société X… ne contestait pas leur reproduction.

  • Rejeté
    Contrefaçon par fourniture de moyens

    La cour a jugé que la société X… avait fourni des moyens aptes et destinés à la mise en œuvre de l'invention, justifiant ainsi la contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

La société Rabaud a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamnée pour contrefaçon du brevet européen EP 1 066 883 détenu par la Société d'équipement pour l'environnement (SEE), relatif à un broyeur de végétaux. La société Rabaud invoquait trois moyens en cassation. Le premier moyen contestait l'équivalence des fonctions entre les moyens brevetés et ceux utilisés dans son broyeur "Xylomix", arguant une confusion entre la fonction et le résultat des moyens, en violation de l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel n'avait pas confondu fonction et résultat et avait correctement jugé que les moyens étaient équivalents. Le deuxième moyen reprochait à la cour d'appel d'avoir dénaturé les termes de la revendication 5 du brevet en ce qui concerne le calcul de l'angle de 90°, en violation de l'article 1134 du code civil. La Cour de cassation a également rejeté ce moyen, considérant que la cour d'appel avait interprété sans dénaturation les dessins du brevet pour apprécier la portée de la revendication. Le troisième moyen soutenait que la cour d'appel n'avait pas établi que les moyens fournis par Rabaud étaient destinés à la mise en œuvre de l'invention brevetée, en violation de l'article L. 613-4 du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, jugeant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en constatant que les moyens fournis étaient aptes et destinés à la mise en œuvre de l'invention. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 juin 2018, n° 16-20.644
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.644
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2018, 1102, IIIB-611
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2014, 2011/16313
  • Cour d'appel de Paris, 17 mai 2016, 2014/10335
  • Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2017, 2011/16313
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1066883
Titre du brevet : Broyeur, notamment destiné à la réduction de végétaux ou autres matériaux
Classification internationale des brevets : B02C ; A01G
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : FR9908736
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20180051
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196612
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00581
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