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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 avr. 2022, n° 21/08474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 avril 2021, N° 2021002089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08474 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTC7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2021 – Juge commissaire du Ttribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2021002089
APPELANTE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
N° SIRET : 314 975 806
53, rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, substitué par Me Laurent GUIZARD, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
SOCIETE CJL EVOLUTION
RCS de MEAUX sous le n°808 993 075
26 rue Robert Martin
77515 FAREMOUTIERS
S.C.P. [J] & HAZANE en la personne de Me [M] [J]
en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE CJL EVOLUTION
49-51 avenue du Président Salvador Allende
77109 MEAUX CEDEX
S.E.L.A.R.L. CARDON BORTOLUS en la personne de Me Benjamin CARDON
en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SOCIETE CJL EVOLUTION
49-51 avenue du Président Salvador Allende
77100 MEAUX
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Représentées par Me Pierre AZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Par contrat de location n°S1CS1784700 du 15 mars 2018, la société Axialease a donné location à la société CJL Evolution, un véhicule à usage professionnel de marque Mercedes pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 908 euros HT. Ce véhicule dûment livré à la société CJL Evolution, a été cédé en parallèle par la société Axialease à la SASU Franfinance Location.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société CJL Evolution, désignant la SCP [J] Hazane, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL Cardon Bortolus, comme administrateur judiciaire.
Par lettres recommandées du 31 mars 2020, la société Franfinance Location a déclaré une créance chirographaire de 28 329, 60 euros auprès du mandataire judiciaire 'à échoir à titre conservatoire’ et a mis en demeure la SELARL Cardon Bortolus d’opter sur la poursuite du contrat de location.
Par lettre du 6 mai 2020, la SELARL Cardon Bortulus a résilié le contrat et autorisé la société Franfinance Location à récupérer le véhicule loué. La société Franfinance a réactualisée sa créance par lettre du 15 mai 2020 pour un montant de 26 150,40 euros 'à titre définitif et chirographaire', dont 2 179,20 euros 'à titre privilégié au titre de l’article L.622-17 du code de commerce'. Ce montant comprenait notamment une indemnité de résiliation anticipée du contrat à hauteur de 23 971, 20 euros correspondant à loyers impayés.
Le 1er juin 2020, la société Franfinance Location a cédé le véhicule à la SAS Alcopa Action Paris pour un montant de 20 000 euros. Par courrier du 12 juin 2020, la société Franfinance a émis un avoir du même montant adressé à la société CLJ Evolution.
Le 16 septembre 2020, la créance a été contestée par la SCP [J] Hazane à hauteur de 20 000 euros sur la base de l’avoir émis le 12 juin, proposant l’admission d’une créance de 3 971,20 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 25 septembre 2020, la société Franfinance Location a maintenu sa demande d’admission de créance de 26 150, 40 euros, en rappelant que s’agissant d’un contrat de location, le prix de vente du matériel restitué n’a pas vocation à venir en déduction de l’indemnité de résiliation et demandant la destruction de l’avoir.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société CJL Evolution.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge-commissaire indique que la créance de la société Franfinance Location est admise au passif de la société CJL Evolution à hauteur de 3 971,20 euros à titre chirographaire et rejetée pour le surplus.
Par déclaration du 30 avril 2021, la société Franfinance Location a interjeté appel de cette décision.
*****
Dans ses conclusions d’appelante signifiées par RPVA le 16 mars 2022, la SASU Franfinance Location demande à la Cour de':
Déclarer la société Franfinance Location recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Juger que le contrat de location n°S1CS1784700 (Réf. FF LOC n°001546277-00) en date du 15 mars 2018 ne prévoit pas que le prix de revente du véhicule loué doive venir en déduction de l’indemnité de résiliation.
Juger recevable et bien fondée la demande de la société Franfinance Location tendant à ce que sa créance au titre des loyers de poursuite impayés soient inscrits sur la liste des créances postérieurs impayées.
Juger en tant que de besoin que les présentes conclusions valent dénonciation, au sens de l’article L.622-17 IV. Du Code de commerce, de la créance de la société Franfinance Location au titre des loyers de poursuite impayés.
Admettre la société Franfinance Location au passif de la société CJL Evolution à hauteur de':
— 2.179,20 euros au titre des loyers de poursuite impayés, en application de l’article L.622-17 du Code de commerce, ou du moins Ordonner à la SCP [J] Hazane et à la SELARL Cardon Bortolus, ès qualtiés, d’inscrire de cette dernière sur la liste des créances postérieures impayées prévues à l’article R.622-15 du même code,
— 23.971,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
*****
Dans leurs conclusions d’intimées signifiées par RPVA le 16 mars 2022, la société CJL Evolution, la SCP [J] Hazane ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CJL Evolution et la SELARL Cardon Bortolus ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société CJL Evolution, demandent à la Cour de':
Déclarer la société CJL Evolution, la SCP [J] Hazane ès-qualités et la SELARL Cardon Bortolus ès-qualités recevable et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions';
Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION irrecevable dans sa demande d’admission d’une créance de 2 179,20 euros au titre des loyers impayés au cours de la période d’observation au visa de l’article L.662-17 du Code de commerce et à tout le moins mal fondée et l’en DEBOUTER ;
Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION irrecevable dans sa demande visant à faire ordonner à la SCP [J] HAZANE et à la SELARL CARDON BORTOLUS, es qualité, d’inscrire cette même créance sur la liste des créances postérieures impayées prévue à l’article R.622-15 et à tout le moins mal fondée et l’en DEBOUTER ;
Déclarer la société Franfinance Location mal fondée dans sa demande d’admission d’une créance de 23 971,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation et l’en débouter';
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance du juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CJL Evolution du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions';
Rejeter la créance de la société Franfinane Location pour un montant de 20.000 euros';
Admettre la créance de la société Franfinance Location pour un montant de 3 971,20 euros à titre chirographaire';
En tout état de cause,
Condamner la société Franfinance Location à payer à la société CJL Evolution, ainsi qu’à la SCP [J] Hazane ès-qualités et la SELARL Cardon Bortolus ès-qualités la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
Condamner la même aux entiers dépens.
SUR CE,
En application des dispositions combinées des articles 444, 802 et 803 du code de procédure civile, la cour décide de réouvrir les débats, et par conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture, afin que les parties puissent conclure sur un moyen susceptible d’être relevé d’office tiré de la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation dont la société Franfinance demande la fixation au passif de la société CJL Evolution en application du contrat de location n° S1CS1784700.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats sur le moyen susceptible d’être relevé d’office relatif à la qualification de clause pénale de l’indemnité de résiliation,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 2 juin 2022, les observations des parties étant attendues avant cette date,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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