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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25BX00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2024, N° 2402690 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402690 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A, représenté par Me Lopy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003661 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 25 mars 1974, est entré en France le 1er septembre 2022 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 25 novembre 2022. Le 2 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé relève appel du jugement du 4 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
5. L’intéressé soutient en appel que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 mars 2023 n’est pas motivé dès lors qu’aucune des cases prévues pour mentionner les pièces du dossier qui fondent l’avis n’a été cochée. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’espèce, dans l’avis du 24 mars 2023, le collège de médecins n’a pas explicitement précisé, en cochant l’une des cases « réalisée : oui / non », si le requérant avait été ou non, au stade de l’élaboration du rapport et de l’avis, convoqué pour examen, si des examens complémentaires avaient été ou non demandés et s’il avait, le cas échéant, justifié de son identité à l’occasion d’un examen. Il n’a donc pas intégralement mentionné les éléments de procédure propres à l’examen de la situation de M. A, en méconnaissance des dispositions précitées.
6. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En l’espèce, M. A qui d’ailleurs fait valoir qu’il ne conteste pas l’avis du collège de médecins de l’OFII, n’allègue ni n’établit qu’il aurait été, au stade de l’élaboration de l’avis, convoqué par le collège des médecins, que des examens complémentaires lui auraient été demandés ou qu’il aurait été invité à justifier de son identité. Dès lors, l’absence de mention explicite dans l’avis du collège des médecins, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une convocation, d’une demande d’examens complémentaires ou d’une demande de justification de son identité n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, priver l’intéressé d’une quelconque garantie, ni avoir eu une influence sur le sens de la décision intervenue ultérieurement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis du collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit son livret de famille et son acte de mariage ainsi que des justificatifs de mai et octobre 2024 concernant la poursuite de son traitement médical. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont estimé à juste titre que l’épouse de l’intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire national en méconnaissance d’une mesure d’éloignement édictée à son encontre, qu’ils sont démunis de ressources personnelles et qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans ni que la cellule familiale ne pourrait s’y reconstituer. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit également être écartée.
9. En troisième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance tels que visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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