Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 oct. 2024, n° 23VE00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2208882 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-B a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 6 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Essono Nguema, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie être mère d’un enfant français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Bruno-Salel, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 13 octobre 1986, est entrée en France le 17 août 2018 munie d’un visa Schengen valable jusqu’au 3 septembre 2018. Elle a été mise en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français né en Côte d’Ivoire, Mlle D, entrée en France en 2017 pour vivre avec son père français, valable du 21 octobre 2019 au 20 octobre 2020. Pour des faits présumés graves de nature sexuelle commis par le père, l’enfant a été placé en urgence à l’Aide sociale à l’enfance, par ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République du 3 avril 2019, puis par jugement du 26 avril 2019 du tribunal pour enfants de B jusqu’au 31 décembre 2019, placement prolongé par jugement du 16 janvier 2020 jusqu’au 31 janvier 2022. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme A en tant que parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. La requérante relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-B a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision attaquée portant refus de séjour vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la situation administrative et personnelle de Mme A, en particulier son entrée régulière sur le territoire français le 17 août 2018, la circonstance qu’elle a déjà obtenu un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, mais aussi les jugements confiant Mlle D à l’aide sociale à l’enfance, l’ordonnance de suspension de ses droits de visite à cet enfant et le courrier de la direction de l’enfance, de la santé et de la famille estimant, en se fondant sur les déclarations de l’enfant, qu’il n’existe aucun lien de parenté entre Mme A et celui-ci. Elle mentionne également qu’en tout état de cause, Mme A n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d’un défaut de motivation doit donc être écarté. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est adossée, qui vise l’article L. 611-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est elle-même suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A avant de l’édicter. En particulier, la requérante ne peut utilement reprocher au préfet de n’avoir pas tenu compte de la régularisation de la situation de son mari au regard du séjour dès lors que celle-ci a été décidée postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté contesté, à laquelle s’apprécie sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa situation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de Mme A au motif qu’elle ne serait pas la mère de l’enfant D, née en le 2 décembre 2004 en Côte d’Ivoire d’un père français qui l’a reconnue le 16 mars 2010, dès lors que l’enfant a déclaré aux services sociaux n’avoir aucun lien de parenté avec elle, ainsi que le relate l’ordonnance de suspension du droit de visite de Mme A du 15 juillet 2019 et une lettre du 12 février 2021 de la direction départementale de l’enfance, de la santé et de la famille. La requérante se prévaut de la retranscription de l’acte de naissance de cet enfant assortie de la reconnaissance par Mme A de cette filiation, établie le 18 janvier 2017 par le consulat de France à Abidjan, la mentionnant comme la mère de l’enfant, ainsi que d’un constat d’huissier relevant sur la base de leurs pièces d’identité respectives qu’elle en est bien la mère. Si les jugements et courriers produits par le préfet en première instance permettent de douter fortement de la filiation invoquée par Mme A et s’il en ressort que l’enfant a déclaré souhaiter la rectification de son acte de naissance, la cour n’a pas connaissance que cet acte ait été rectifié à ce jour et ne peut qu’en prendre acte. Toutefois, le préfet a pris soin de motiver également sa décision par la circonstance qu’en tout état de cause, Mme A n’établissait pas participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme A n’apporte aucun élément pour démontrer qu’elle participerait à l’éducation et à l’entretien de son enfant, dans la mesure de ses moyens et dans des conditions en rapport avec le placement de celui-ci, alors que selon les décisions judiciaires de placement, elle n’a pas cherché à exercer le droit de visite qui lui avait été initialement accordé à son enfant et que ce droit a ensuite été suspendu par ordonnance du 15 juillet 2019 du juge pour enfants, sans qu’elle n’établisse ni même n’allègue s’y être opposée. Dès lors que ce dernier motif est fondé, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale pour les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Si Mme A prétend que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, en ayant pour effet de la séparer de sa fille, il résulte des pièces du dossier et de ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance qu’elle n’établit pas entretenir de lien avec celle-ci, qui ne le souhaite d’ailleurs pas. Dès lors, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. BRUNO-SALEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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