Annulation 12 juillet 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 12 juillet 2024, N° 2400881 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400881 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire contenue dans l’arrêté et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A, représentée par Me d’Allivy Kelly, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler, en toutes ses dispositions, l’arrêté du 7 mars 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour de six mois lui permettant de travailler en vue d’une régularisation, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, et à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation à fin de délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou « étudiante » et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant toute la durée du réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne vise pas l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît son droit à être entendue ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision n° 2024/002365 du 12 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 23 octobre 1993, est entrée en France le 4 octobre 2017 pour y suivre des études. Elle a été mise en possession de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 14 novembre 2023. Le 10 octobre 2023, Mme A a sollicité un changement de statut en demandant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 7 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 12 juillet 2024 en tant que le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. D’une part, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’Etat d’accueil () ».
4. Mme A invoque nouvellement en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes. Elle soutient que dans la mesure où la préfecture de la Haute-Vienne a procédé à l’instruction d’une demande de changement de statut sur le fondement de la vie privée et familiale appliquée à une ressortissante sénégalaise qui justifiait de trois années consécutives de séjour régulier sur le territoire national, elle était tenue d’envisager de lui délivrer un titre de séjour de dix ans. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Mme A n’établit pas avoir effectué de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise et il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour tendait seulement à une demande de changement de statut de son titre de séjour en raison de sa situation privée et familiale. Il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que le préfet se serait prononcé sur son droit au séjour à un autre titre. Par suite, il y a lieu de rejeter le moyen.
5. D’autre part, Mme A, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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