Rejet 25 janvier 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 janvier 2024, N° 2301812 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400552 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301812 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B… représenté par Me Seignalet- Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 1er février 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une durée de présence depuis plus de dix ans sur le territoire français ;
- la décision de refus de titre porte une atteinte grave au respect de son droit à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches familiales et son intégration professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Crassus ;
- les observations de Me Seignalet-Mauhourat pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 6 juillet 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 février 2012. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet du Calvados a pris à son encontre une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête présentée par M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. M. B… soutient être entré sur le territoire français au cours de l’année 2012 et y résider depuis de façon ininterrompue. Toutefois, le plus ancien des bulletins de paie versés au dossier date du mois de mai 2022, la facture d’énergie datée du 16 octobre 2018 porte une adresse située à Dives-sur-Mer (Calvados) au nom de la société Da Vinci Pizza, laquelle adresse correspond également à celle de son frère. Les bons de visites de biens immobiliers, la facture acquittée pour la location d’un gîte, l’attestation comptable et les bilans de la société Da Vinci Pizza dans laquelle M. B… détient des parts, les statuts de la boulangerie dans laquelle ce dernier travaillait ne suffisent pas à établir une présence en France sur une période de dix années. Par ailleurs la fiche « Visabio » versée en première instance par le préfet permet d’établir que M. B… a eu un visa valable du 17 juillet 2017 au 15 octobre 2017 seulement. Par suite, M. B… ne justifie pas, par les pièces produites, résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Ainsi, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B… fait valoir qu’il a perçu des revenus annuels au cours des années 2015 à 2021, au titre de sa participation dans le capital de la société Da Vinci Pizza, l’attestation produite ne permet pas d’établir qu’il aurait exercé une activité professionnelle durant sept années. En outre, il ne justifie d’une activité salariée que depuis le mois de mai 2022 au sein d’une boulangerie à Toulouse (Haute-Garonne) dirigée par son frère. S’il soutient que sa famille est résidente en France, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et a vécu plus de trente ans au Maroc, où il n’est pas établi qu’il ne disposerait plus d’aucune attaches personnelles et familiales. En outre, il ne justifie pas disposer d’un logement propre. Par ailleurs, M. B… ne fait état d’aucune insertion sociale particulière. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant l’admission au séjour de M. B… et l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur son droit à la vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… ne justifie d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 du préfet du Calvados. Ses conclusions tendant à l’annulation de ce jugement et de cet arrêté, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Calvados
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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