Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25MA01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2500152 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500152 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Rossler, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du 9 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’elle justifie résider de façon habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14 ».
Mme B… soutient résider habituellement en France depuis le 17 juin 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents produits pour les années 2013 à 2016, à savoir une attestation d’hébergement rédigée par une compatriote ainsi que plusieurs « pay advice », ne permettent pas d’établir le caractère continu de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour au titre du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme B…, célibataire et sans enfant, soutient que sa sœur est présente en France sous couvert d’une carte de séjour et qu’elle a été employé en qualité de femme de ménage d’abord à Monaco de 2013 à 2020, puis en France, ces seules circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’en prononçant l’arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025
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