Rejet 2 juin 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25MA01590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juin 2025, N° 2502588 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 5 mai 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2502588 du 2 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Bessis-Osty, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 2 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision de refus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 30 avril 2025, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Maître Bessis-Osty au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
L’office français de l’intégration et de l’immigration n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
Son droit d’être entendue a été méconnu ;
La décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît l’article D. 551-17 du même code.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 5 mai 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués en première instance.
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions sur lesquelles l’office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour rejeter la demande de Mme B…, soit les articles L. 551-51 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision fait également état de ce que Mme B… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Dès lors, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que l’Office n’a pas sérieusement examiné la situation de Mme B…. Par conséquent, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Si le droit d’être entendu exige que l’intéressée ne soit pas privée de la possibilité de faire valoir spontanément des observations pertinentes qui pourraient influer sur le contenu de la décision prise à son égard, il n’impose pas, en lui-même, qu’une procédure contradictoire soit conduite préalablement à l’édiction d’une décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par Mme B…, qu’elle a été informée, le 5 mai 2025, en langue française qu’elle a déclaré comprendre, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. En se bornant à faire état de ses troubles neurologiques, sans contester les mentions portées sur cette fiche d’évaluation qu’elle a signée sans réserve, Mme B… n’établit pas ne pas avoir bénéficié d’une information sur les conséquences du dépôt de sa demande d’asile au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle « n’aurait pas été informée des conséquences du dépôt tardif de sa demande d’asile » et de ce que son droit d’être entendue aurait été méconnu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A cet égard, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Il résulte de ces dispositions que le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
Mme B… est entrée en France le 19 janvier 2025 à l’âge de 21 ans. Elle a déposé une demande d’asile le 5 mai 2025, soit passé le délai de quatre-vingt-dix jours. Si elle soutient être atteinte d’une maladie neurologique handicapante, et fait état de problèmes de santé, d’un stress post-traumatique et de ce qu’elle aurait été victime d’un viol en Tunisie, la vulnérabilité de la requérante a été évaluée au niveau 1 par un avis du médecin de l’OFII du 13 mai 2025, c’est-à-dire priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence sans besoins particuliers en matière d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de tout ce qui précède qu’en édictant la décision contestée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B…. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Bessis-Osty.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 28 novembre 2025
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