Infirmation partielle 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 juin 2020, n° 18/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 8 novembre 2018, N° F17/00201 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOISSET-LA FAMILLE DES GRANDS VINS c/ POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
PH/FF
S.A.S. BOISSET-LA FAMILLE DES GRANDS VINS
C/
Z X
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00926 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FERY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 08 Novembre 2018, enregistrée sous le
n° F 17/00201
APPELANTE :
S.A.S. BOISSET-LA FAMILLE DES GRANDS VINS
[…]
21703 NUITS-SAINT-Y
représentée par Me Antoine CONVERSET de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Z X
[…]
VARENNES
21200 RUFFEY-LES-BEAUNE
représentée par Maître Jean-D SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[…]
[…]
71339 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représenté par Me Pierrick BECHE de la SCP DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Maître Vincent CUISINIER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2020 en audience non publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant D E, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
D E, Président de Chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : B C, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par D E, Président de Chambre, et par B C, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z X, selon contrats à durée déterminée du 26 septembre 1988 et du 2 janvier 1989, puis à durée indéterminée, à compter du 7 octobre 1989, a été engagée, en qualité de manutentionnaire, par la société Labouré Roi. Son contrat de travail a été transféré à la société Henri Maire et enfin à la société Domaines HM. Cette dernière, au mois d’avril 2016, a été acquise par la SAS Boisset- La Famille Des Grands Vins. Le 12 janvier 2017, cette société a informé la salariée du transfert de son contrat de travail sur le site de Quincé en Beaujolais. Mme X, régleuse étiqueteuse en dernier lieu, a refusé ce poste ainsi que celui proposé, le 1er février 2017, situé à Nuits-Saint-Y.
Le 2 mars 2017, Mme X a été licenciée pour motif personnel. Contestant cette mesure elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, le 21 mars 2017.
Par jugement du 8 novembre 2018, cette juridiction a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Boisset- La Famille Des Grands Vins à verser à la salariée la somme de 44 569,66 €, nets, à titre de dommages et intérêts, et celle de 700 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l’employeur a été condamné à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme X, dans la limite de six mois.
Appelante de cette décision, la SAS Boisset- La Famille Des Grands Vins conclut au rejet de toutes les prétentions formées par la salariée et réclame une indemnité de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X demande à la cour de juger qu’elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 65 680,72 €, nets, à titre de dommages et intérêts, et
celle de 1 200 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pôle emploi, intervenant volontairement, sollicite la condamnation de l’appelante à lui rembourser la somme de 6 592,87 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement et à lui verser la somme de 450 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour une plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 30 avril 2020. L’affaire a été retenue le 14 mai 2020, dans les conditions prévues par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, et mise en délibéré au 18 juin 2020.
SUR QUOI
Attendu que la lettre du 2 mars 2017, notifiant à Mme X son licenciement, est rédigée comme suit :
« Par une lettre recommandée en date du 12 janvier 2017, présentée le 13 janvier, nous vous avons confirmé qu’à compter du 1er février 2017, votre contrat de travail était transféré de plein droit à la Société BOISSET LA FAMILLE DES GRANDS VINS, site « MOMMESSIN », […], à Quincié en […].
Ce transfert de plein droit était consécutif à l’externalisation d’environ 75% de l’activité Production de la société DOMAINES HM au profit de BOISSET LA FAMILLE DES GRANDS VINS, sur le site précité.
S’agissant du transfert d’une entité économique autonome et du maintien de l’identité transférée avec poursuite de l’activité par le cessionnaire, l’article L.1224-1 du code du travail avait vocation à s’appliquer.
Ainsi, au 1er février 2017, votre contrat de travail a été transféré de plein droit à la Société BOISSET, votre qualification, votre rémunération, la convention collective demeurant inchangées, et votre ancienneté étant conservée.
Le courrier précité en date du 12 janvier 2017 vous indiquait par ailleurs quels étaient vos éléments de rémunération en sus de votre salaire de base brut mensuel, à savoir le versement d’une prime d’habillement, d’une prime de panier, d’une prime de transport, de la gratification prévue par la Convention collective des vins et spiritueux. L’identité des organismes sociaux vous étaient également précisée.
Comme nous l’avions précédemment indiqué aux Représentants du Personnel, nous vous rappelions dans ledit courrier qu’afin de faciliter votre transfert sur le site de Quincié, nous avions mis en place un certain nombre de dispositifs et d’aides financières qui étaient détaillés.
Enfin, il vous était également rappelé que ce transfert de contrat de travail entrainant une modification de votre contrat de travail, à savoir le lieu d’exécution de la prestation de travail, pour le cas où vous vous y opposeriez, le cessionnaire, à savoir la Société BOISSET LA FAMILLE DES GRANDS VINS, se réserverait la possibilité de tirer les conséquences de votre refus en engageant éventuellement une procédure de licenciement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 janvier, vous nous avez indiqué que, pour des motifs personnels, vous vous opposiez à vous rendre sur le site de Quincié en Beaujolais, au 1er février 2017.
Dans une telle situation, la Jurisprudence précise que si le cessionnaire n’est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, il peut soit formuler de nouvelles propositions, soit engager une procédure de licenciement.
Ainsi, par une lettre recommandée en date du 30 janvier 2017, nous vous avons confirmé ne pas être en mesure de maintenir les conditions antérieures, à savoir votre poste de travail au sein de la Société DOMAINES HM, puisque l’activité Production était transférée depuis le 1er février 2017 sur le site de Quincié en Beaujolais.
Nous avons cependant souhaité vous formuler une nouvelle proposition, afin notamment d’envisager toutes les solutions possibles pour ne pas être contraints de prononcer une mesure de licenciement, et de vous maintenir dans l’emploi au sein de notre Société.
Nous vous avons donc proposé un poste de travail sur le site BOISSET des Renardières, […], à Nuits Saint Y, à moins d’un kilomètre de votre ancien poste chez DOMAINES HM.
Cette solution permettait ainsi de répondre aux impératifs que vous mentionniez dans votre refus de transfert à Quincié, et notamment la préservation de votre vie personnelle et familiale, et le fait de ne pas déménager de votre domicile.
Les caractéristiques de ce poste et les éléments de rémunération vous étaient précisés dans ce courrier.
Par une lettre du 8 février 2017, vous nous avez fait part de votre refus, « pour des raisons familiales et économiques ».
Nous vous avons ainsi convoqué à l’entretien du 24 février 2017.
L’application de l’article L.1224-1 du code du travail entrainant une modification du contrat de travail, vous vous êtes opposé à ce changement.
Nous vous avons proposé une autre solution, consistant en un poste de travail sur le site des Renardières, à Nuits Saint Y, poste que vous avez décliné.
Après réflexion, nous sommes contraints de tirer les conséquences de votre refus, et de prononcer à votre encontre un licenciement pour motif personnel.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour mémoire, nous vous rappelons que, depuis le 1er février 2017, votre absence est considérée comme une absence justifiée payée.
Votre préavis, d’une durée de 2 mois, débutera à la première présentation de la présente lettre.
Compte tenu de votre refus de vous rendre sur le site de Quincié, nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé » ;
Attendu qu’il est constant, qu’ au mois d’avril 2016, la société Domaines HM, alors employeur de l’intimée, a été acquise à 100 % par la SAS Boisset- La Famille Des Grands Vins ; que pour trancher le présent litige, il n’ y a pas lieu de déterminer, comme le demande l’appelante dans le dispositif de ses écritures, si le contrat de travail de Mme X lui a été transféré puisqu’il s’avère que cette société est devenue son employeur, à compter du mois d’avril 2016, dans les conditions indiquées ci-dessus ; que, dans le cas contraire, la société Domaines HM serait la seule débitrice d’obligations
envers la salariée ; que, le cas échéant, si la solution du litige l’exigeait, il conviendrait, en revanche, de juger si la SAS Boisset- La Famille Des Grands Vins est fondée à invoquer le transfert d’une unité économique autonome, à savoir la cession de l’activité d’embouteillage de la société Domaines HM à la société Boisset- La Famille Des Grands Vins, sur le site de Quincié en Beaujolais ;
Attendu que dans la lettre adressée, le 10 octobre 2016, à la secrétaire de la délégation unique du personnel, l’appelante a écrit : « (') la délocalisation d’une partie de la production a pour but d’améliorer la rentabilité de notre entreprise …(…) Après neuf mois d’activité, il apparaît que nous nous orientons vers la prévision la plus pessimiste (') Nos orientations stratégiques visent à ce que l’entreprise retrouve un compte d’exploitation équilibré, et ensuite revienne à une situation bénéficiaire ('.) ;
que, dans la note économique et sociale remise, le 10 novembre 2016, aux membres de la délégation unique du personnel, il est indiqué : «' (') Les projections actuelles pour l’année 2017, avant la mise en oeuvre du projet, ne laissent pas entrevoir un redressement du chiffre d’affaires et laissent même entrevoir une poursuite de la baisse du chiffre d’affaires (') L’examen des différentes possibilités conduit à envisager l’externalisation de la majeure partie de l’activité de production, à savoir la mise en bouteille des vins, ainsi qu’une partie de processus de préparation des vins à la mise en bouteille sur son site de Quincié en Beaujolais (') ;
que, dans la lettre du 12 janvier 2017, l’employeur, après avoir indiqué à la salariée que le transfert de son poste de travail serait effectif au 1er février 2017, a apporté la précision suivante : «' Comme cela a été expliqué à diverses reprises depuis le mois de juin 2016 aux représentants du personnel de la société DOMAINES HM, mais également aux salariés de cette société, il apparaît que l’externalisation de l’activité Production ( à savoir la préparation des vins et leur mise en bouteille ) permettra d’assurer le retour de la rentabilité de la Société et d’assurer sa pérennité, et ce notamment en diminuant les coûts de production et d’approvisionnement'» ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la SAS Boisset- La Famille Des Grands Vins a elle-même considéré, à une période contemporaine de la fin de la relation salariale, que l’externalisation de l’activité de production et le transfert prétendu du contrat de travail, processus ayant abouti au licencenciement, étaient dictés par des difficultés financières et la nécessité de sauvegarder la compétitivité ; qu’elle ne saurait produire aujourd’hui des pièces contredisant ses propres affirmations d’alors, qu’il s’ensuit que la rupture du contrat de travail a eu une cause économique et que son motif n’était pas inhérent à la personne de la salariée ; que la véritable raison du licenciement n’étant pas celle mentionnée dans la lettre en date du 2 mars 2017, la rupture du contrat de travail est dépourvue, pour ce seul motif, de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’au surplus, et à supposer remplies les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 1224-1 du code du travail, il convient de souligner que les contrats de travail devaient être maintenus dans les conditions mêmes où ils étaient exécutés au moment de la modification ;
que l’appelante, dans ses lettres des 12 et 30 janvier 2017, a admis que l’externalisation de l’activité de production entraînait une modification du contrat de travail, constat qui, au demeurant, explique la proposition «'subsidiaire'» d’un poste sur le site de Nuits- Saint- Y ; que l’intimée justifie que cette dernière offre modifiait son contrat puisqu’elle établit qu’elle aurait alors subi une perte de salaire de base d’un montant de 249 €, par mois ; qu’en conséquence, le refus de l’intéressée d’occuper, tant le poste localisé à Quincié- en- Beaujolais que celui proposé à Nuits-Saint-Y, était légitime et ne pouvait justifier la rupture du contrat de travail ;
Attendu que, dans ces conditions, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X est en droit de prétendre à l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, qui ne saurait être inférieure aux salaires
des six derniers mois ; que son ancienneté était de vingt – huit ans ; qu’au vu des bulletins de salaire, elle percevait une rémunération mensuelle de 2 345 € ; qu’elle était âgé de cinquante-quatre ans lors de la rupture du contrat de travail ; qu’elle justifie avoir retrouvé au mois de septembre 2017, un emploi à durée indéterminée, à temps partiel, ; que, dans ces conditions, il convient de lui allouer une indemnité d’un montant de 40 000 €, nets ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la société Boisset- La Famille Des Grands Vins doit être condamnée à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage versées à la salariée , dans la limite de six mois, soit la somme justifiée de 6 592,87 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Attendu que l’appelante, qui succombe, doit être condamnée à verser à Mme X la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges, et, en application du même texte, la somme de 100 € à Pole emploi et doit supporter la charge des dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement déféré ;
Dit que le licenciement de Mme Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Boisset- La Famille Des Grands Vins à verser à Mme X les sommes suivantes :
— 40 000 €, nets, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, en sus de l’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges ;
Condamne la SAS Boisset- La Famille Des Grands Vins à rembourser à Pôle emploi la somme de 6 592,87 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Boisset- La Famille Des Grands Vins à payer à Pôle emploi la somme de 100 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Boisset- La Famille Des Grands Vins aux dépens de premier ressort et d’appel ;
Le greffier Le président
B C D E
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