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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25NT02205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2025, N° 2503292, 2503293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… D… et Mme A… C…, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 10 avril 2025 par lesquels le préfet
d’Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2503292, 2503293 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement du 15 juillet 2025 :
Il soutient que :
c’est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet qui n’a pas qualifié d’exceptionnels, au sens de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments invoqués par les époux D… ;
- la demande de première instance ne peut qu’être rejetée.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. B… D… et Mme A… C…, son épouse, représentés par Me Koukezian, concluent :
au rejet de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine,
à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la demande d’aide juridictionnelle présentée le 29 août 2025 par Mme E… ;
- la requête n° 25NT02201 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine demande l’annulation du jugement du 15 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement sur le territoire national le 13 mai 2013. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2016 tout comme leurs demandes de réexamen par cette même Cour les 31 janvier 2017, 15 mai 2018, 22 juin 2020 et 20 novembre 2023. Par des arrêtés du 10 avril 2025, le préfet a rejeté leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. Aux termes du jugement attaqué du
15 juillet 2025 le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions. Le préfet
d’Ille-et-Vilaine demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (…). L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme E… a déposé le 29 août 2025, une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près la cour administrative d’appel. En raison de l’urgence, alors qu’il n’a pas encore été statué sur cette demande, il y a lieu d’admettre Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Aux termes de l’article R. 811-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet n’apparait sérieux et de nature à justifier outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par le jugement attaqué. Il s’ensuit que les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. En l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme D… de la somme de1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Mme E… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M et Mme D… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… D…, à Mme A… C… épouse D… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025
La présidente-rapporteure Le greffier
C. BRISSON R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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