Rejet 19 février 2026
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 4 mai 2026, n° 26PA02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 février 2026, N° 2500171 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par jugement n° 2500171 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I – Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 mars et 8 avril 2026 sous le numéro 26PA01798, M. B…, représenté par Me Lantheaume, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du
19 février 2026 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
4) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II – Par la présente requête, enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 26PA02122, M. B…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence de sa situation est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et qu’elle est caractérisée dès lors qu’elle le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- un doute sérieux porte sur la légalité externe de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- un doute sérieux porte sur la légalité interne de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, laquelle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 423-7 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision en date du 28 août 2025, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 avril 2026 par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 25 mars 1994, déclare être entré en France en 2011. Il a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale valable un an du 8 mars 2022 au 7 mars 2023, dont il a demandé le renouvellement le 2 février 2023. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public et que sa vie privée et familiale n’est pas suffisamment constituée en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti ce refus de renouvellement d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 2500171 du 19 février 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. Par la requête n° 26PA01798, visée ci-dessus, le requérant demande à la Cour, notamment, l’annulation du jugement entrepris et l’annulation de l’arrêté susmentionné du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. B… demande, notamment, au juge des référés de la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaqué sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations par le juge pénal à trois peines d’emprisonnement, accompagnées ou non de sursis, pour divers faits de vol dans les transports publics, certes anciens (2013 à 2015), mais également, plus récemment, par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du
24 février 2021, à huit ans d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un stage de responsabilité pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple pour faits de violence sans incapacité commis en 2020 par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS. D’autre part, alors qu’il est constant que la communauté de vie formée avec son épouse, mère de leurs deux enfants de nationalité française nés en 2020 et 2022, a été rompue, la poursuite de son obligation d’entretien et d’éducation à l’égard de ses deux enfants n’est établie, outre une attestation de la mère des enfants peu circonstanciée, que par des versements de sommes mensuelles, comprises entre 50 et 250 euros, au profit de leur mère, au cours de l’année 2024, soit sur une durée récente à la date de la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celle des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ne peuvent être regardés comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. Il en va de même, en l’état de l’instruction, des moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa demande, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, et de l’irrégularité des conditions de consultation, par l’administration, du fichier de traitement des antécédents judiciaires, ce dernier moyen n’étant pas assorti de précisions de nature à permettre au juge d’apprécier sa portée.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, énoncée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative précité, n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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