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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24MA02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 11 octobre 2024, N° 2401192 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et l’arrêté du 17 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2401192 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et ce, dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 10 septembre 2024 doit s’analyser comme un refus d’enregistrement et non comme un refus de titre de séjour, de sorte que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable ;
— sa demande de titre de séjour n’a pas été examinée sérieusement en ce qu’elle se fonde sur une décision de « la cour d’appel de Bordeaux du 4 novembre 2022 » ; la décision rejetant cette demande est insuffisamment motivée ; les bulletins de salaire qu’il a produit n’ont pas été pris en compte ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreurs de droit en ce que le jugement du tribunal correctionnel de Bastia n’est pas définitif ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 17 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et l’assignant à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par M. B tirés du défaut de motivation de la décision contestée du 10 septembre 2024 et du défaut d’examen réel et complet de sa situation, en ce que le préfet aurait commis une erreur en faisant référence à une décision de la Cour d’appel de Bordeaux, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné, aux points 3 et 4 de son jugement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
4. M. B soutient que la décision du 10 septembre 2024 doit s’analyser comme un refus d’enregistrement et non comme un refus de titre de séjour, de sorte que l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inapplicable. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 10 septembre 2024 constitue bien une décision par laquelle le préfet de Haute-Corse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour les faits de faux et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, prévue aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, M. B persiste à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit en ce que le jugement du 4 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Bastia ne lui aurait pas été signifié. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce nouvelle en appel permettant de contredire l’appréciation portée par le magistrat désigné. Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia au point 5 de son jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Marseille, le 30 avril 2025.
Signé
Jean-Christophe DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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