Rejet 8 octobre 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 oct. 2025, n° 25VE01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 octobre 2024, N° 2403955 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a décidé de classer sans suite sa demande tendant à l’acquisition de la nationalité française.
Par une ordonnance n° 2403955 du 8 octobre 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Wallois, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cette décision du 23 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de faire droit à la demande d’acquisition de la nationalité française ou à défaut de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des relations entre le public et l’administration.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme A… se borne, sans autres précisions, à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen, qu’elle a été prise en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si par ailleurs, elle soutient que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en décidant de classer sans suite sa demande faute pour elle d’avoir produit la totalité des pièces demandées dès lors qu’elle n’était pas en mesure de produire un acte d’état civil de ses parents, acte de naissance ou de mariage OFPRA, elle ne justifie cependant aucunement d’une telle impossibilité dans le délai qui lui a été imparti. Sa requête est ainsi manifestement dépourvue de fondement et peut être dès lors rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 22 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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