Rejet 20 mars 2024
Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2024, N° 2309313 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2309313 du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 13 juin 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors, d’une part, que le préfet du Val-d’Oise s’est borné à constater que M. A n’a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence de plus de dix ans en France, sans indiquer la qualité ou la nature des documents remis en cause et que, d’autre part, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié a été rejetée de manière stéréotypée ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; sa demande de titre de séjour salarié n’a pas été examinée sérieusement ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le15 mai 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il maintient ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, M. Illouz, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pham,
— et les observations de Me Boudjellal pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 septembre 1985, est entré en France le 29 avril 2013 sous couvert d’un visa Schengen de type « C » valable du 21 avril 2013 au 17 octobre 2013. Le 17 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif notamment que son expérience professionnelle en France pour la période comprise entre juin 2017 et février 2020 ne pouvait être prise en compte, du fait de l’absence de réponse de son ancien employeur à une demande de pièces complémentaires. Le requérant justifie en appel de cette expérience professionnelle en produisant son relevé de carrière, dont il ressort qu’il a cotisé quatre trimestres pour chacune des années 2017, 2018, 2019 et 2022 et deux trimestres pour l’année 2020. Il produit également les fiches de paie des années 2023 et suivantes. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision en retenant une expérience professionnelle de cinq années à la date de l’arrêté attaqué et non d’une année et demie, la décision de refus de titre de séjour doit être annulée pour erreur de fait.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent arrêt implique nécessairement que l’administration statue à nouveau sur la demande de l’intéressé. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2309313 du 20 mars 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté en date du 13 juin 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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