Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 13 oct. 2025, n° 25LY02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02612 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dis ositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la sus ension du jugement n° 2206013 du 5 mars 2025 ar lequel le tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à ayer à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Al es la somme totale de 65 062 € et 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Auvergne-Rhône-Al es les entiers dé ens.
Vu les autres ièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 25LY01189 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision ar laquelle le résident du tribunal a désigné M. icard, résident, our statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, eut ordonner la sus ension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen ro re à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dis ose que : « Lorsque la demande ne résente as un caractère d’urgence ou lorsqu’il a araît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève as de la com étence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés eut la rejeter ar une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’a liquer les deux remiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La résente requête, qui vise à la sus ension d’un jugement sur le fondement des dis ositions ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Elle ne eut, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code, qu’être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 13 octobre 2025.
Le résident de la 5ème chambre,
juge des référés,
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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