Désistement 28 août 2024
Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 juil. 2025, n° 24DA02023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 août 2024, N° 2105086 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052197061 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hydroforce – Poses a demandé au tribunal administratif de Rouen :
1°) d’annuler dix avis de sommes à payer émis par l’établissement Voies Navigables de France au titre du fond de concours pour les années 2012 à 2021 ;
2°) de la décharger des obligations de payer les sommes correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2105086 du 28 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de la requête de la société Hydroforce – Poses et a rejeté les conclusions présentées par Voies Navigables de France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 7 avril 2025, la société Hydroforce – Poses, représentée par Me Neyret, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 août 2024 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen.
La société appelante soutient que l’ordonnance du 28 août 2024 qu’elle conteste est entachée d’irrégularité dès lors que, dans les circonstances de l’affaire, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen n’a pas fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF), représenté par Me Caron, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d’appel de la société Hydroforce – Poses ;
2°) de mettre à la charge de la société Hydroforce – Poses une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’unique moyen d’irrégularité soulevé par la société appelante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
— les conclusions, de M. Eustache, rapporteur public,
— et les observations de Me Neyret, représentant la SNC Hydroforce – Poses.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Hydroforce – Poses exploite une chute d’eau située sur la Seine à Poses, dans le département de l’Eure, en vertu d’une convention conclue avec l’Etat approuvée par décret du 8 août 1986. L’article 43 de cette convention met à la charge de la société concessionnaire une redevance fixe au titre des frais d’entretien des chutes et de dragage du fleuve, alimentant un fonds de concours. L’établissement public Voies navigables de France (VNF) a émis sur le fondement de cette stipulation dix avis de sommes à payer relativement aux années 2012 à 2021, qui ont été notifiés à la société intéressée le 20 octobre 2021. Par une requête, enregistré le 17 décembre 2021, la société Hydroforce – Poses a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler ces dix avis de sommes à payer, de la décharger de l’obligation de payer ces sommes et de mettre à la charge de VNF une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par une ordonnance du 28 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de la requête de la société Hydroforce – Poses sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. La société Hydroforce – Poses interjette appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement () peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
4. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. »
6. Il ressort du dossier de première instance que la société Hydroforce – Poses a déposé les 17 décembre 2021, 23 août 2023, 9 novembre 2023 et 10 janvier 2024 une requête introductive d’instance ainsi que trois mémoires en réponse et qu’elle n’a pas fait évoluer l’étendue de ses conclusions ni celle de ses moyens postérieurement à sa requête introductive d’instance. Son mémoire en réponse du 23 août 2023 reprenait de manière structurée et claire l’ensemble des demandes dont était saisi le tribunal administratif de Rouen dans leur dernier état et visait pour l’essentiel à répondre à une fin de non-recevoir qui avait été opposée en défense par VNF dans son premier mémoire en défense. Ses nouveaux mémoires des 9 novembre 2023 et 10 janvier 2024 matérialisaient quant à eux de manière apparente les quelques ajouts rendus nécessaires, selon elle, pour répliquer aux mémoires en défense de VNF en date des 19 octobre 2023, 8 décembre 2023 et 9 janvier 2024. Par ailleurs, la SAS Hydroforce – Pose a déposé le 8 mars 2024 un nouveau mémoire qui se présentait explicitement comme un mémoire récapitulatif. Ainsi qu’il est attendu d’un tel mémoire, cette production reprenait une nouvelle fois de manière structurée et claire l’ensemble des demandes de la société requérante, en identifiant les quelques ajouts qu’elle avait estimés nécessaires par rapport à son dernier mémoire du 9 janvier 2024 par un liseré dans la marge. Ce mémoire n’a pas été communiqué par le tribunal.
7. Pourtant, alors qu’aucun autre échange contentieux n’avait eu lieu après le 8 mars 2024, le magistrat rapporteur a invité la société Hydroforce – Poses par une lettre du 11 mars 2024, mise à la disposition de son conseil le même jour sur l’application Télérecours, à présenter, dans le délai d’un mois, un mémoire récapitulatif et l’a informée de ce que, à défaut de production dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de sa requête, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
8. Compte tenu de la chronologie de l’instruction exposée aux points précédents, notamment du fait que le tribunal avait reçu trois jours seulement avant la mise en demeure du 11 mars 2024 un mémoire récapitulatif qu’il n’avait pas estimé nécessaire de communiquer et de la circonstance qu’aucun mémoire en défense n’avait été enregistré entre le 8 et le 11 mars 2024, ainsi que de la clarté des écritures produites par la société Hydroforce – Poses, résultant notamment de l’absence d’ajout ou de suppression de conclusions ou de moyens en cours d’instance et en l’absence de toute autre circonstance, l’auteur de l’ordonnance litigieuse du 28 août 2024 n’a pas fait une juste application de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par suite, la société appelante est fondée à soutenir que ladite ordonnance est entachée d’irrégularité.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du 28 août 2024 doit être annulée.
10. En l’absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer la société Hydroforce – Poses devant le tribunal administratif de Rouen pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais de l’instance d’appel :
11. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par VNF, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative relativement aux frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée en appel.
DECIDE:
Article 1er : L’ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en date du 28 août 2024 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement public Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens auxquels elle a été exposée en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hydroforce – Poses et à l’établissement public Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 9 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— M. Vincent Thulard, premier conseiller,
— M. Damien Vérisson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°24DA02023
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