Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 25BX00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 11 février 2025, N° 2500197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295658 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels la préfète de la Creuse, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune d’Aubusson.
Par un jugement n° 2500197 du 11 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500197 du tribunal administratif de Limoges du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 613-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— il est dépourvu de base légale ;
— il est intervenu en violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est intervenue en violation de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et elle est intervenue en violation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne conteste pas les motifs du jugement attaqué et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000694 du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1974 à Casablanca, est, selon ses déclarations, entré en France en janvier 1975. Il a bénéficié, du 6 janvier 1992 au 5 janvier 2012, de deux cartes de résident successives, la seconde ayant été retirée pour être remplacée par une carte de séjour temporaire par le préfet des Yvelines à la suite de sa condamnation pour des faits de violence sur conjoint et mineur. Le dernier titre de séjour détenu par l’intéressé a expiré le 10 octobre 2024, sans que son renouvellement ait été sollicité par M. B qui se trouvait alors en détention. Après audition de celui-ci par les services de police le 29 janvier 2025 pour vérification de sa situation administrative, à la suite de sa sortie de prison le 11 janvier 2025, la préfète de la Creuse, par deux arrêtés du 29 janvier 2025, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans la commune d’Aubusson. M. B relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige, qui n’est pas stéréotypée, qu’elle mentionne l’ensemble des considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. La préfète de la Creuse vise en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé a bénéficié de cartes de résident de 1992 à 2012, qu’il est défavorablement connu des services de police et a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 1997 et 2010 qu’elle détaille, ce qui a d’ailleurs conduit le préfet des Yvelines à lui retirer sa carte de résident, et qu’il constitue ainsi une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. La préfète de la Creuse indique également que M. B déclare deux enfants mineurs dont il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc. Par suite, et dès lors que la préfète n’était pas tenue de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. B et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été informée d’éléments relatifs à son état de santé, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen attentif et approfondi de la situation de M. B dont elle a pris notamment en compte l’état de santé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Creuse a fondé l’obligation de quitter le territoire français en litige sur le motif tiré de ce que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public. Si ce dernier soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens ou peu graves, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné, en 1997, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour vol avec effraction, en 2001, à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour extorsion par violence, menace ou contrainte, en 2005 à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, en 2007 à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une suspension de permis pendant six mois pour refus de se soumettre aux vérifications en vue d’établir un état alcoolique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, et en 2010, à une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis pour violence sur sa conjointe et sur ses enfants mineurs. Très récemment, le 11 avril 2024, il a en outre été condamné à une peine d’emprisonnement de quinze mois pour détention de stupéfiants et détention d’arme. Dans ces conditions, en se fondant sur le comportement de M. B et en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public, pour lui faire obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Creuse n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis de nombreuses années et qu’il est le père de sept enfants dont deux mineurs de nationalité française avec lesquels il soutient conserver des liens intenses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, l’intéressé ne justifiait pas d’une vie maritale avec la mère de ses enfants dont il est séparé depuis 2010 et qui réside régulièrement avec eux à une autre adresse que la sienne dans une commune où le requérant a interdiction de se rendre. Il ne justifie pas davantage de la stabilité et de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants par de simples attestations peu circonstanciées. La circonstance qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, M. B n’allègue pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, pays dans lequel il effectue de nombreux voyages. Enfin, M. B ne conteste pas être l’auteur d’un nombre important d’infractions, pour lesquelles il a été à plusieurs reprises condamné, ainsi qu’il a été exposé au point 5. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, la préfète aurait porté une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit être écarté, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4, la mesure d’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et qu’il résulte de ce qui précède, notamment eu égard à la menace pour l’ordre public qu’il constitue, que M. B n’était pas en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, eu égard aux éléments exposés au point 7 tenant notamment à ce que M. B ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants mineurs et ne justifie pas de l’intensité des liens avec eux, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, précise que le requérant, bien que disposant d’un logement, ne présente pas de garanties de représentation suffisante en l’absence de passeport en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
13. Ainsi qu’il a été dit, M. B, qui par ailleurs ne justifiait pas d’un passeport en cours de validité à la date de la décision attaquée, présente un comportement qui constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même qu’il disposait d’un hébergement, la préfète de la Creuse pouvait légalement fonder sa décision portant refus d’un délai de départ volontaire sur le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
16. La décision attaquée vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, en indiquant qu’il est de nationalité marocaine et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
17. En troisième lieu, de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. M. B n’établit pas, en l’absence de tout autre élément versé au dossier, qu’il encourrait des risques actuels et personnels d’atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’établit pas davantage l’indisponibilité de son traitement contre le diabète au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être accueilli. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision litigieuse doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
20. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. B, la préfète de la Creuse a fait mention de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait référence aux circonstances, rappelées dans son arrêté, propres au cas d’espèce, et a estimé que ces circonstances étaient insusceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ce faisant, la préfète qui doit être regardée comme ayant tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé sa décision sur ce point et a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
21. Il résulte de tout de ce qui précède, que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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