Rejet 4 février 2025
Désistement 6 mars 2025
Rejet 13 août 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 25BX01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 6 mars 2025, N° 2500021 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295659 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Paysaj, exerçant sous forme de société à responsabilité limitée (SARL), a demandé au tribunal administratif de la Martinique, premièrement, d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi a résilié le lot n°1 du marché d’entretien des espaces verts des sites d’Odyssi (hors secteur Schoelcher), deuxièmement, d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre les parties, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et troisièmement, de suspendre les effets de l’éventuel marché de substitution conclu depuis la résiliation.
Par une ordonnance n° 2500021 du 6 mars 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a donné acte du désistement d’office de la demande de la société Paysaj.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, la société Paysaj, représentée par Me Tiburce, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500021 du 6 mars 2025 du président du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de la Martinique.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le président du tribunal administratif a considéré qu’il y avait lieu d’acter le désistement d’office de sa demande au motif qu’alors qu’un délai d’un mois s’était écoulé depuis la notification de l’ordonnance de rejet du référé-suspension, elle n’avait pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation : la confirmation de la requête au fond n’est pas requise lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés ; compte tenu du délai supplémentaire de distance dont elle bénéficiait, elle disposait de quinze jours et un mois pour introduire un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de rejet du référé-suspension ; le référé-suspension ayant été rejeté par une ordonnance du 4 février 2025 notifiée le 13 février suivant, elle avait jusqu’au 28 mars 2025 pour former ce pourvoi dont elle a d’ailleurs saisi le Conseil d’Etat le 19 mars 2025 ; le président du tribunal administratif a rendu l’ordonnance attaquée le 6 mars 2025 soit avant que ne soit écoulé le délai pour former un pourvoi en cassation ;
— l’affaire doit être renvoyée au tribunal administratif pour qu’il y soit statué sur le fond.
La requête a été transmise à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir mis en demeure la société Paysaj de se conformer à ses obligations contractuelles, la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi, par une décision du 14 novembre 2024, a résilié le lot n°1 du marché d’entretien des espaces verts des sites d’Odyssi, hors secteur Schoelcher, dont cette société était titulaire. La société Paysaj a saisi le tribunal administratif de la Martinique d’une demande tendant notamment à l’annulation de cette décision de résiliation. Elle a assorti ce recours d’une demande de suspension de son exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 4 février 2025, notifiée le 6 février suivant, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette dernière demande au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par une ordonnance du 6 mars 2025, notifiée le jour même, le président du tribunal administratif de la Martinique a donné acte du désistement d’office de la demande d’annulation de la société Paysaj. Cette société relève appel de cette dernière ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences. Toutefois, il ne peut être réputé s’être désisté de sa requête s’il a exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés dans le délai de recours en cassation ou s’il a formé une demande d’aide juridictionnelle à cette fin dans ce même délai.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 523-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l’article R. 522-12. ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 811-5 sont applicables aux recours en cassation. ». Aux termes de l’article R. 811-5 de ce code : « Les délais supplémentaires de distance prévus à l’article R. 421-7 s’ajoutent aux délais normalement impartis. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-7 dudit code : « Lorsque la demande est portée () devant le Conseil d’Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours prévu à l’article R.421-1 est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent () à la Martinique () ».
4. Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour donner acte du désistement d’office de la demande d’annulation présentée par la société Paysaj, le président du tribunal administratif de la Martinique s’est fondé sur la seule circonstance qu’aucune confirmation du maintien de la requête à fin d’annulation n’était parvenue à la juridiction dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant la demande de suspension faute de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si le président du tribunal administratif a relevé que l’ordonnance du juge des référés du 4 février 2025 n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’à la date de l’ordonnance attaquée, rendue le 6 mars 2025, le délai de recours en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du 4 février 2025, notifiée le 6 février 2025, n’était pas expiré. D’ailleurs, il résulte de l’instruction que le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi en cassation le 19 mars 2025. Dans ces conditions, la société Paysaj ne pouvait être réputée s’être désistée de sa requête pour le motif retenu.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Paysaj est fondée à soutenir que le président du tribunal administratif de la Martinique a entaché son ordonnance d’irrégularité en donnant acte de son désistement d’office. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
6. Aucune des parties n’ayant conclu au fond devant elle, la cour ne peut évoquer la demande présentée par la société Paysaj devant le tribunal administratif de la Martinique. Ainsi, il y a lieu de renvoyer la société Paysaj devant le tribunal administratif de la Martinique pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500021 du 6 mars 2025 du président du tribunal administratif de la Martinique est annulée.
Article 2 : La société Paysaj est renvoyée devant le tribunal administratif de la Martinique pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paysaj et à la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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