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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 25BX00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2024, N° 2401166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295657 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2401166 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A, représenté par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 2024 en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut procéder au réexamen de sa situation, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen suffisamment approfondi, sérieux et actualisé de sa situation dès lors qu’aucune référence n’est faite à sa situation médicale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû recueillir l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
— elle est irrégulière au regard de son état de santé.
Par une décision n° 2024/003368 du 19 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né le 10 janvier 1984, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en décembre 2014. L’intéressé a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 10 novembre 2017. M. A a sollicité, le 24 mai 2018, son admission au séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 24 février 2020, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2001185 du 26 juin 2020 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de M. A dirigé contre l’arrêté du 24 février 2020. M. A a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement le 25 janvier 2021. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2205784 du 12 janvier 2023, confirmé par un arrêt de la présente cour n° 23BX01981 du 16 janvier 2024, la légalité de cet arrêté a été confirmée. Par un arrêté du 16 février 2024, le préfet de la Gironde a, de nouveau, fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 février 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande, en tant que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A et rappelle notamment que, par un arrêté du 13 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la présente cour du 16 janvier 2024, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade », qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis lors et ne remplit aucune condition pour y résider. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à évoquer l’ensemble des circonstances de la situation de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A s’étant vu refuser à plusieurs reprises la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » au titre des mêmes pathologies que celles dont il fait état dans la présente instance, la seule circonstance qu’il aurait évoqué sa situation médicale problématique lors de son audition par les services de police ayant procédé à son interpellation sans que ce point soit mentionné dans l’arrêté litigieux n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé avant de prendre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. Ce moyen doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
5. Si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour la mise en œuvre des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions qu’il invoque ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’étaient donc plus en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, d’une part, par un arrêté du 13 juin 2022 devenu définitif, la préfète de la Gironde a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour étranger malade au regard d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé, le 25 avril 2022, que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. D’autre part, le requérant produit des certificats médicaux du 22 septembre 2023 et du 21 février 2024 indiquant qu’il est atteint d’un trouble schizo-affectif nécessitant, du fait de son diabète, la prise d’un neuroleptique antipsychotique ayant la meilleure tolérance métabolique, qu’avant la mise en place de ce traitement, il avait présenté des troubles du comportement ayant imposé, le 8 avril 2016, une hospitalisation sous contrainte, que l’absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, en particulier des troubles du comportement et que le traitement, qui ne peut être substitué en raison de son diabète, n’est pas disponible au Nigéria. Ces documents ne permettent toutefois pas de retenir l’existence d’une aggravation de la situation de M. A par rapport à celle ayant présidé à l’adoption de l’arrêté du 13 juin 2022 pris au vu notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 avril 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 février 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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