Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 25BX00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 janvier 2025, N° 2404058 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295656 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Par un jugement n° 2404058 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Jourdain de Muizon au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement et du défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa volonté de poursuivre ses études est réelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision doit être annulée du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme A en s’en rapportant à ses écritures de première instance.
Mme A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ladoire,
— les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante libanaise née le 10 juin 2002, est entrée en France
le 26 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2020 au 25 août 2021. Ce titre a été renouvelé jusqu’au 6 octobre 2023. Le 7 août 2023, elle en a demandé le renouvellement. Par arrêté du 11 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans ses écritures de première instance, Mme A avait soulevé les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il ressort de l’examen du jugement que le tribunal n’a pas répondu à ces moyens alors qu’ils n’étaient pas inopérants. Par suite, ce jugement doit être annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette décision.
3. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l’évocation sur les conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement et de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions présentées par Mme A devant le tribunal.
Sur le fond :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle se fonde, en particulier l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle le parcours universitaire de Mme A, ses ajournements aux examens passés et ses deux réorientations ayant conduit le préfet à remettre en cause le caractère réel et sérieux de ses études, puis évoque la durée de son séjour en France et sa situation familiale. Une telle motivation, qui satisfait aux exigences fixées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, révèle en outre que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Enfin, et en tout état cause, cette dernière ne saurait reprocher au préfet de n’avoir pas pris en considération le fait qu’elle ait validé sa première année de BTS de gestion des entreprises alors que l’attestation d’admission en seconde année, datée du 12 juin 2024, est postérieure à l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
6. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 en sciences de la vie, sciences de la terre, chimie, à l’université de Bordeaux, et qu’elle a été ajournée avec des moyenne de 7,867 et 8,478 sur 20. Elle s’est ensuite réorientée une première fois, lors de l’année universitaire 2022/2023, en s’inscrivant en première année de licence économie gestion à l’université de Bordeaux, au terme de laquelle elle a été ajournée pour la troisième fois avec la moyenne de 8,248 sur 20. Enfin, au titre de l’année 2023/2024, l’intéressée s’est réorientée une seconde fois en s’inscrivant au brevet de technicien supérieur (BTS) « Gestion de la PME » au sein du lycée professionnel Nicolas Brémontier. Dans ces conditions, et dès lors qu’à l’issue de quatre années d’études en France, l’intéressée n’avait validé aucun diplôme et avait changé à deux reprises d’orientation, elle ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études. À cet égard, elle ne saurait se prévaloir utilement ni du contexte de la crise sanitaire ni du fait qu’elle ait été contrainte de travailler pour financer ses études. Enfin, la circonstance qu’elle ait finalement validé sa première année de BTS est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, qui s’apprécie à la date de son édiction. Par conséquent, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet aurait fait, à cette date, une inexacte appréciation du sérieux de ses études.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme A fait valoir qu’elle est parfaitement intégrée en France où elle réside depuis quatre ans et où elle a régulièrement travaillé, et que sa sœur vit également sur le territoire national. Cependant, et ainsi que l’a indiqué le tribunal, le titre de séjour en qualité d’étudiant dont elle bénéficiait ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire national. De plus, l’intéressée est célibataire et vit éloignée de sa sœur, qui demeure à Lyon. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ce moyen étant inopérant s’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, et alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie aux Émirats Arabes Unis, où résident toujours ses parents, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, cette décision vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état des échecs subis par Mme A dans le cadre de son parcours universitaire, précise qu’elle n’entre dans aucun des cas d’attribution de plein droit d’un titre de séjour et enfin, que cette décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, elle est suffisamment motivée. De plus, et alors que le préfet a également relevé que Mme A n’établissait pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
11. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la mesure d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, Mme A soutient, pour contester le bien-fondé de la décision fixant le pays de renvoi, qu’elle n’a jamais vécu au Liban où elle n’a pas d’attaches familiales, ses parents résidant au Émirats arabes unis et sa sœur en France. Cependant, si l’arrêté attaqué oblige l’intéressée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, c’est-à-dire le Liban, il précise également qu’elle peut rejoindre tout autre pays non membre de l’Union européenne où elle est légalement admissible. Dans ces conditions, et dès lors que la décision fixant le pays de renvoi ne fait pas obstacle à ce que Mme A quitte le territoire français à destination des Émirats Arabes Unis, elle ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est fondée ni à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses autres demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme A.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Sabrina LadoireLe président,
Éric Rey-BèthbéderLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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