Rejet 5 septembre 2024
Annulation 9 avril 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 25 sept. 2025, n° 25BX01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 avril 2025, N° 2402620, 2402621 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052295660 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 5 septembre 2024 par lesquels le préfet du Gers leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, leur a fait interdiction de retour sur le territoire français durant une année et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch.
Par un jugement nos 2402620, 2402621 du 9 avril 2025, rectifié par une ordonnance du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, le préfet du Gers demande à la cour d’annuler le jugement tribunal administratif de Pau du 9 avril 2025 et de rejeter les demandes de première instance de M. et Mme C.
Il soutient que :
— le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’erreur de droit ; à la date des décisions attaquées, les intéressés ne bénéficiaient plus d’aucun droit à se maintenir sur le territoire français ;
— les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, M. et Mme C, représentés par Me Pather, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au bénéfice de leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement a retenu à bon droit le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 4° et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation ; Mme C présente un état de santé critique et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour à ce titre le 3 juillet 2025.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 août 2025 à 12h.
Par courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que compte tenu de la délivrance à Mme C d’une autorisation provisoire de séjour le 28 juillet 2025, les conclusions de cette dernière tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 sont devenues sans objet.
Mme B C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001970 du 31 juillet 2025.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001972 du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés régulièrement en France le 22 février 2024. Par décisions du 24 juin 2024 notifiées le 18 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié. Par décisions du 5 septembre 2024, le préfet du Gers a pris à l’encontre de M. et Mme C, deux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année et les a astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Le préfet du Gers relève appel du jugement rectifié nos 2402620 et 2402621 du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ces deux arrêtés.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 juillet 2025, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande, valable jusqu’au 29 octobre 2025, a été délivrée à Mme C. Ce document de séjour a eu pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l’arrêté du 5 septembre 2024 la concernant, qui n’avaient pas reçu exécution. Dès lors, les conclusions de Mme C dirigées contre ces trois décisions sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 ().
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article R. 531-19 dudit code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger dont la demande d’asile est instruite selon la procédure accélérée a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut pas regarder le demandeur à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national. Eu égard à la présomption instaurée par l’article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l’application TelemOfpra d’apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites en première instance par le préfet du Gers, que les demandes d’asile présentées par M. et Mme C ont été rejetées par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 juin 2024 adoptée à l’issue de la procédure accélérée prévue par les dispositions de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le droit de se maintenir sur le territoire français dont ils bénéficiaient a pris fin le 18 juillet 2024, date de notification des décisions du 24 juin 2024 selon les mentions non utilement contestées de l’application TelemOfpra. Par suite, le préfet du Gers est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que M. et Mme C bénéficiaient toujours d’un droit à se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a annulé, pour ce motif, les décisions du 5 septembre 2024 leur faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes et les décisions les ayant astreints à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour à l’appui de leurs conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C :
8. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
9. En premier lieu, Mme C n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch et lui faisant obligation d’indiquer les diligences effectuées dans la préparation de son départ.
10. En deuxième lieu, si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint a le caractère d’une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si cette décision doit être motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire. En l’espèce, le préfet, qui a examiné la situation de Mme C dans le cadre de l’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire, a par ailleurs visé les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelant en outre l’objet spécifique de l’obligation de présentation. La décision en litige est, dès lors, régulièrement motivée.
11. En dernier lieu, la seule circonstance que la décision en litige ne précise pas que l’obligation de présentation au commissariat de police prendra fin à l’issue du délai de départ volontaire n’est pas de nature à entacher cette décision d’irrégularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
13. L’arrêté contesté, qui mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il met en œuvre, indique que M. C ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de sa demande d’asile et lui fait obligation de quitter le territoire français au motif de la faible durée de sa présence en France et de l’absence de considérations humanitaires, notamment liées à l’état de santé de Mme C, justifiant de son droit au séjour en France. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit donc être écarté.
14. En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni d’aucune pièce du dossier que le préfet du Gers se serait estimé lié par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et n’aurait pas procédé à un examen sérieux et individuel de la situation de M. C. La circonstance que l’épouse de l’intéressé ait déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile postérieurement à la décision critiquée, soit le 15 avril 2025, est indifférente sur ce point.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
16. En second lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C serait susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. D’une part, la décision attaquée, qui cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France de l’intéressé, la circonstance qu’il est arrivé avec son épouse et sans enfant et indique qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
20. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C serait susceptible d’être victime de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’était présent sur le territoire français que depuis février 2024 et ne justifiait pas de liens profonds et intenses en France. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Gers n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, tant dans son principe que, eu égard à la durée maximale prévue par les dispositions précitées, dans sa durée.
En ce qui concerne la décision portant astreinte de présentation au commissariat :
22. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch et lui faisant obligation d’indiquer les diligences effectuées dans la préparation de son départ doit être annulée par voie de conséquence.
24. En deuxième lieu, si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint a le caractère d’une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si cette décision doit être motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire. En l’espèce, le préfet, qui a examiné la situation de M. C dans le cadre de l’examen de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire, a par ailleurs visé les dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en rappelant en outre l’objet spécifique de l’obligation de présentation. La décision en litige est, dès lors, régulièrement motivée.
25. En dernier lieu, la seule circonstance que la décision en litige ne précise pas que l’obligation de présentation au commissariat de police prendra fin à l’issue du délai de départ volontaire n’est pas de nature à cette décision d’irrégularité.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gers est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel il a fait obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a astreint à se présenter au commissariat de police d’Auch une fois par semaine et la décision par laquelle la même autorité préfectorale a astreint Mme C à se présenter au commissariat de police d’Auch une fois par semaine.
Sur les frais d’instance :
27. L’Etat n’étant pas partie perdante au principal, les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gers du 5 septembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le jugement nos 2402620, 2402621 du 9 avril 2025 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Gers a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a astreint à se présenter au commissariat de police d’Auch une fois par semaine, et la décision par laquelle la même autorité préfectorale a astreint Mme C à se présenter au commissariat de police d’Auch une fois par semaine.
Article 3 : La demande de première instance de M. C tendant à l’annulation des décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a astreint à se présenter au commissariat de police d’Auch une fois par semaine, la demande de Mme C tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Gers l’a astreint à se présenter au commissariat de police d’Auch une fois par semaine et le surplus des conclusions en appel de M. et Mme C sont rejetés.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel du préfet du Gers est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Mme B C, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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