Rejet 29 avril 2025
Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 25BX01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01158 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 29 avril 2025, N° 2501065 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333005 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Mauléon.
Par un jugement n° 2501065 du 29 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2501065 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Mauléon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— la motivation de la décision attaquée est insuffisante ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; cette décision ne prend pas en compte les critères légaux énoncés à l’article L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pas plus que ses liens personnels et familiaux et a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; toute sa famille se trouve en France depuis 8 ans, y compris sa mère titulaire d’un titre de séjour ; il est compagnon d’Emmaüs depuis juin 2019 ; il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme a été méconnu ;
— l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— s’agissant de l’assignation à résidence :
— la motivation de la décision attaquée est insuffisante ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision attaque est disproportionnée au regard du but qu’elle poursuit.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B…, ressortissant géorgien, né le 20 septembre 1989, serait entré en France au mois d’avril 2017, avec son épouse et son fils né le 18 juin 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 30 octobre 2017 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 août 2018. A la suite de ce rejet, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du préfet du Nord le 24 octobre 2018. Ayant sollicité le 20 octobre 2022 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il s’est vu opposer un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi, par une décision du 15 mars 2024 de la préfète des Deux-Sèvres. Par deux décisions du 3 avril 2025, la préfète des Deux-Sèvres a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. M. B… relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des actes contestés par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et de l’article L. 612-1 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ (…) ».
4. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis huit ans, avec sa mère, titulaire d’un titre de séjour, son épouse et ses trois enfants, dont deux sont nés en France les 6 mars 2019 et 15 mai 2021. Il fait valoir son insertion dans la société française par sa connaissance de la langue française et sa situation de compagnon d’Emmaüs depuis juin 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ainsi que son épouse, de même nationalité, se maintiennent irrégulièrement en France et qu’ils n’ont pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement édictées les 24 octobre 2018 et 15 mars 2024. Le requérant n’établit pas l’existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables en France, en se bornant à produire une attestation établie le 30 mars 2024 et signée du co-responsable de la communauté Emmaüs-Peupins de Mauléon, indiquant que l’intéressé, qui a, du mois de juin 2019 jusqu’en décembre 2022, tenu plusieurs postes au sein de la communauté et sa famille, est domicilié administrativement à la communauté depuis le 17 juin 2019 avec toute sa famille. La circonstance indiquant selon plusieurs témoignages que M. B… se montre sérieux, investi et fait preuve de qualités humaines et de la volonté de maîtriser la langue française ne caractérise pas une circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour dès lors, notamment, qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer et la scolarité des enfants se poursuivre en Géorgie ou dans tout autre pays dans lequel tous les membres de la famille seraient également admissibles. Ainsi, en retenant l’absence de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de cette nature ne soit pas prononcée, et alors même que M. B… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public la préfète des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B… déclare être entré en France en avril 2017 accompagnés de son épouse et de leur enfant né le 18 juin 2015. Deux autres enfants sont nés en France les 6 mars 2019 et 15 mai 2021. Il n’a été autorisé à séjourner en France que le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée le 14 juin 2019, puis s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, malgré le prononcé les 24 octobre 2018 et 15 mars 2024 de mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Le requérant se prévaut de la scolarité de ses enfants et de la présence en France de sa mère, titulaire d’une carte de séjour sous le statut de « travailleur temporaire » en qualité de compagnon Emmaüs, valable à la date de la décision attaquée jusqu’au 13 décembre 2024. Toutefois, ainsi qu’il a été indiqué au point 5, ses efforts d’intégration, et en particulier l’apprentissage du français, ne suffisent pas à le faire regarder comme ayant établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… s’est fait défavorablement connaître en étant condamné le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Niort à une peine de 70 heures de travail d’intérêt général pour tentative de vol en réunion. M. B… ne démontre pas être particulièrement inséré dans la société française. En outre, s’il soutient être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ne pourrait pas reconstituer la cellule familiale en Géorgie ou dans tout pays dans lesquels il serait légalement admissible. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 et 7, la circonstance que les enfants de M. B… auraient vocation à demeurer en France ne constitue, en tout état de cause, pas une circonstance humanitaire qui ferait obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
10. En premier lieu, la décision portant assignation à résidence comporte, de manière suffisante et circonstanciée, les considérations de droit, en citant notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de fait, en procédant à l’analyse de la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions, sur lesquelles la préfète a entendu se fonder. Elle est par suite motivée.
11. En second lieu, par la décision contestée, la préfète a assigné à résidence M. B… dans la commune de Mauléon pour une durée de quarante-cinq jours, en lui enjoignant de se présenter quatre fois par semaine, entre 8h00 et 9h00, les mercredis et vendredis, entre 14h00 et 15h00 les lundis et jeudis y compris les jours fériés ou chômés, dans les locaux de la gendarmerie de Mauléon et en lui interdisant de sortir du territoire de la commune sans autorisation préalable. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il n’apparait pas que cette décision serait, s’agissant des modalités de présentation imposées à l’intéressé, disproportionnée, alors d’ailleurs qu’il ne produit aucune pièce de nature à établir que ces obligations de présentation feraient obstacle à l’exercice de son activité au sein de la communauté d’Emmaüs. Les moyens tirés de l’erreur d’appréciation concernant le principe de l’assignation à résidence et de la disproportion des modalités de l’obligation de présentation ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente-rapporteure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
La première conseillère,
Lucie CazcarraLa présidente-rapporteure,
Bénédicte C…
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Concubinage ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Afghanistan ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire émis par l'administration ·
- Interruption du délai de prescription ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Prescription quinquennale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Rejet ·
- Recours juridictionnel
- Énergie ·
- Régularisation ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Historique ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs
- Parcelle ·
- Construction ·
- Déféré préfectoral ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Mariage ·
- Sri lanka ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Conjoint
- Département ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Objectif ·
- Fonctionnaire ·
- Rétablissement ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carrière
- Sanction ·
- Procédure disciplinaire ·
- Département ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Avis du conseil ·
- Courrier ·
- Illégalité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Fait ·
- Décret ·
- Véhicule à moteur ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Histoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Connaissance ·
- Entretien ·
- Devoirs du citoyen ·
- Culture ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.