Annulation 6 mai 2025
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 26 sept. 2025, n° 25BX01383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 2405689 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande de délivrance de titre de séjour du 27 octobre 2023.
Par un jugement n° 2405689 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
— le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que cet article ne s’applique pas aux étrangers relevant des catégories ouvrant droit au regroupement familial, comme c’est le cas de M. C… ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… tel qu’il est prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, M. C…, représenté par Me Cesso, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête d’appel est irrecevable pour incompétence de son signataire ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, conformément à ce que prévoit l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les étrangers justifiant d’une présence continue en France de plus de dix ans ;
— l’arrêté attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait attestant d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle par l’autorité administrative ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une situation exceptionnelle au sens de ces dispositions ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il relève des catégories lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une décision du 31 juillet 2025, M. C… a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cazcarra,
— et les observations de Me Esseul, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 14 juin 1981, est entré en France le 14 octobre 2013 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 25 novembre 2013. Le 5 février 2020, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » qui lui a été refusé par un arrêté de la préfète de la Gironde du 3 août 2021, confirmé par un jugement n° 2105171 du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux. Par courrier du 24 octobre 2023, reçu par la préfecture le 27 octobre suivant, il a réitéré sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Le 23 avril 2024, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 27 février 2023. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la requête d’appel :
2. M. B…, directeur de l’immigration à la préfecture de Gironde, et signataire de la requête d’appel, bénéficiait par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents, correspondances et propositions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les mémoires en défense et requêtes en appel devant les juridictions administratives et judiciaires. Par suite, dès lors que l’arrêté publié est accessible tant au juge qu’aux parties, la fin de non-recevoir opposée par M. C…, tirée de l’incompétence de l’auteur de la requête, doit être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler l’arrêté du 24 septembre 2024, les premiers juges ont considéré que le refus de délivrance d’un titre de séjour à M. C… a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour justifier de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, M. C… invoque sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, s’il justifie de sa présence en France depuis 2019, les pièces éparses versées au dossier consistant en des copies d’une attestation faisant état des consultations médicales dont a fait l’objet M. C… entre le 22 juin 2016 et le 11 octobre 2023, une attestation de domicile établie par son bailleur le 11 octobre 2023, des ordonnances des 9 avril, 29 avril et 22 juillet 2015, 22 juin 2016, 16 juin 2017 et 28 septembre 2017, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat valable du 17 décembre 2014 au 16 décembre 2018, une attestation d’assurance voyage du 25 septembre 2013, des avis d’imposition des années 2014, 2015, 2016 et 2017, une attestation des remboursements de l’assurance maladie intervenus entre le 9 avril 2015 et le 5 janvier 2016, un compte rendu médical du 24 août 2015, des résultats d’analyse de sang du 28 juin 2016, des attestations et un contrat d’engagement du président de l’association Défense de la chanson arabe en Europe de septembre 2013 ou encore un courrier d’EDF du 24 décembre 2018, ne sauraient suffire pour justifier de la continuité de son séjour de 2013 jusqu’en 2019. En outre, l’intéressé qui n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation avant 2020 ne démontre pas son insertion socio-professionnelle par la seule production de deux promesses d’embauche intervenues en 2023. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de ses frères, d’un oncle et de ses cousins, il ne justifie pas de l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ces derniers, pas plus qu’il ne fait état de relations amicales en France. Enfin, si M. C… s’est marié le 13 avril 2019 avec une compatriote marocaine titulaire d’une carte de résident, rien ne fait obstacle à ce que le couple, sans enfant, reconstitue sa vie familiale au Maroc, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident toujours ses parents et l’un de ses frères. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler l’arrêté en litige, les premiers juges ont considéré que la décision par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… tant en première instance qu’en appel.
Sur les autres moyens soulevés par M. C… :
En ce qui concerne la décision implicite du 27 février 2023 :
7. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
8. Dès lors que la requête de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite intervenue le 27 février 2023, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite constituée par l’arrêté du 24 septembre 2024 par laquelle il a confirmé ce refus et que cette décision dûment motivée s’est substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 24 septembre 2024 :
9. Il résulte de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde a indiqué que M. C… est né le 14 juin 1998 au lieu du 14 juin 1981. Il a également mentionné que l’intéressé a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 15 ans alors que, entré régulièrement en France le 14 octobre 2013, il a vécu au Maroc jusqu’à l’âgé de 32 ans. Le préfet a enfin relevé dans son arrêté que M. C… revendique une présence sur le territoire français de plus de dix-huit ans alors que ce dernier se prévaut d’une présence sur le territoire de onze ans à la date de l’arrêté en litige. Dès lors, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif d’annulation de l’arrêté contesté, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation administrative de M. C… et statue à nouveau sur sa demande. Il y a lieu, dès lors, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les frais d’instance :
12. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cesso.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2405689 du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 24 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cesso une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cesso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C…, à Me Cesso, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Martin, présidente,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. CazcarraLa présidente,
B. MartinLa greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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