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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 24NT01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2109667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensuite d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par l’ajournement à deux ans de sa demande, enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2109667 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A… B… représenté par Me Benyounes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— les décisions contestées ont été signées par des autorités incompétentes ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa demande ;
— l’enquête administrative s’est fondée sur un fichier de traitement des antécédents judiciaires non mis à jour, en méconnaissance de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 et de l’article 21-25-1 du code civil ; en l’espèce, les faits qui lui sont reprochés n’ont jamais existé et ont été effacés du casier judiciaire après une enquête diligentée par le procureur, ce dernier ayant décidé de classer l’affaire sans suite ; en tout état de cause, elle n’est pas la personne ayant circulé avec de fausses plaques ; les plaques de son véhicule étaient authentiques, le quitus fiscal, la carte grise de transit, et la carte grise actuelle le démontrent ; la décision contestée est dès lors entachée d’une erreur de fait ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’Etat devra lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne, née le 26 mai 1981, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision du 17 décembre 2020 l’autorité préfectorale a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Le recours formé contre cette décision a été implicitement rejeté par le ministre de l’intérieur. Toutefois, par une décision en date du 21 mai 2021, produite par le ministre en première instance, ce dernier a expressément maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 19 décembre 2019. Mme B… relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation, qui a été regardée à bon droit comme dirigée contre la décision expresse du 21 mai 2021, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet évoquée ci-dessus.
Sur la légalité de la décision du 21 mai 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A… B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur le 22 août 2020 à Nanterre.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
4. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que Mme B… a été l’auteur de « l’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur » le 22 août 2020 à Nanterre, faits qui ont donné lieu à un avis de « classement à auteur » par le procureur de la République fondé sur le fait que l’intéressée, désignée expressément comme « auteur des faits » en cause, s’était mise en conformité avec la loi. Contrairement à ce que soutient de nouveau en appel Mme B…, la matérialité des faits, qu’elle conteste et qui lui sont reprochés, doit être regardée comme établie par le motif du classement intervenu. Les circonstances que le procureur de la République n’a pas engagé de poursuites à son encontre, que la procédure a ensuite été effacée du fichier « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), traitement dont il n’est pas établi l’inexactitude ou le caractère « inauthentique » allégué, et que le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention, demeurent à cet égard sans incidence. Mme B… n’apporte devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des faits fondant la décision ministérielle contestée, les pièces versées aux débats ne permettant pas d’établir que les faits incriminés seraient matériellement inexacts. Mme B… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision ministérielle contestée serait entachée d’une erreur de fait. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressée, sur ces faits, n’a pas non plus, à supposer le moyen repris en appel, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second et dernier lieu, et pour le surplus, Mme B… se borne à reprendre en appel les mêmes moyens que ceux présentés en première instance sans les assortir de précisions ou d’éléments complémentaires, il y a lieu, par suite, de les écarter en se fondant sur les mêmes motifs tirés, d’une part, de ce que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision ministérielle contestée du 21 mai 2021 manque en fait, celle-ci disposant d’une délégation de signature à cet effet, régulièrement publiée, et d’autre part, de ce que cette décision ministérielle qui vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée en droit et en fait.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute illégalité fautive commise par l’administration, les conclusions présentées par Mme B… tendant à obtenir réparation du préjudice, allégué et au demeurant non établi, qui résulterait de l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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