Rejet 12 décembre 2023
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Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 24NT01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2023, N° 2008489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052333008 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet des Pyrénées Atlantiques du 20 juin 2018 rejetant sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008489 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme A… D… représentée par Me Massou dit C…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle ne fait pas mention de sa date d’arrivée en France, ni de l’intégration de son époux et de ses deux enfants qui sont français, comme d’ailleurs ses trois petits-enfants ; elle ne fait pas état que depuis qu’elle a formé son recours hiérarchique, son mari est devenu français et a été autorisé par un décret du 12 mars 2019 à s’appeler Charles Abagyan ni de ses diverses attestations, ni de ses compétences acquises ; la décision contestée ne reprend pas les bonnes réponses apportées lors de l’entretien d’assimilation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le ministre s’est manifestement cru lié par le contenu du compte-rendu de l’entretien d’assimilation et s’est borné à constater les réponses données lors de cet entretien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… D… ne sont pas fondés et se réfère également, à titre subsidiaire, à son mémoire produit devant le tribunal.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante azerbaidjanaise, née le 26 juin 1957, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par voie de naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet des Pyrénées Atlantiques du 20 juin 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 9 janvier 2019 par le ministre de l’intérieur qui a substitué à la décision préfectorale le rejet de sa demande de naturalisation. Mme B… a, le 9 février 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 9 janvier 2019. Elle relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances que, malgré une longue résidence en France, les réponses apportées lors de son entretien témoignent « d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française ».
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code dispose enfin : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
4. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…)/ 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
5. Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version alors en vigueur : « (…) / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
6. En premier lieu, Mme B… soutient que la décision contestée n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle ne fait pas état de sa date d’arrivée en France, de l’intégration de son époux et de ses deux enfants qui sont français, comme d’ailleurs ses trois petits-enfants, de ce que son mari devenu français a été autorisé par un décret du 12 mars 2019 à s’appeler Charles Abagyan, ni enfin de ses diverses attestations et de ses compétences acquises. Il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle contestée du 9 janvier 2019, intervenue sur recours formé par Mme B…, rappelle qu’après avoir vérifié qu’elle s’est présentée le 28 février 2018 dans les services préfectoraux pour un entretien et examiné le contenu du compte rendu établi à l’issu de celui-ci, le ministre constate « que sans méconnaitre les réponses correctes qu’elle a pu apporter, malgré les 17 années de résidence en France, elle n’a su s’exprimer sur la liberté et n’a pu définir les principes de démocratie et de fraternité et qu’en outre, elle ignore les droits du citoyen français. » puis conclut que « ces réponses d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatif aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française ». Le ministre, qui n’a pas à se prononcer sur l’ensemble des éléments de la situation du postulant mais peut ne retenir que ceux sur lesquels il a fondé sa décision, a ainsi énoncé avec une précision suffisante les considérations de fait qui lui servent de fondement. La décision ministérielle contestée se réfère également aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait sera écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient de nouveau en appel Mme B…, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le
ministre de l’intérieur, qui dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation en application des dispositions précitées, se serait cru, au vu du rapport de l’entretien d’assimilation auquel a participé l’intéressée auquel il se réfère expressément, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte rendu d’entretien d’assimilation mené à la préfecture de la Gironde le 20 février 2018, que, si Mme B… a su répondre à de nombreuses questions, notamment en citant de grandes personnalités de l’histoire de France, des écrivains célèbres, expliquer ce qui s’est passé en 1789 et donner les dates de la deuxième guerre mondiale, elle n’a toutefois, malgré les dix-sept années de résidence en France, pas été en mesure d’expliciter les notions de démocratie, de liberté et de fraternité, et n’a pas su préciser les droits du citoyen français. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, des principes et valeurs de la République. En se bornant à alléguer une situation de stress lié aux enjeux de l’entretien et à l’attente avant cet entretien, la requérante ne remet pas sérieusement en cause les lacunes ainsi constatées, alors qu’elle réside depuis plus de quinze ans en France. Par ailleurs, les circonstances que sa famille est intégrée à la société française – ses enfants et ses trois petits-enfants étant français – et que son mari, qui est handicapé et dont elle s’occupe, a acquis récemment la nationalité française, demeurent sans incidence sur l’appréciation de son assimilation culturelle personnelle. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant, pour ce motif suffisant, la demande de naturalisation présentée par Mme B….
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gaspon, président de chambre,
— M. Coiffet, président-assesseur,
— M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Décret n°2019-185 du 12 mars 2019
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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