Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 24BX03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495005 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution de contrainte et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de six mois.
Par un jugement n° 2402159 du 4 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B…, représentée par
Me Reix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution de contrainte et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport du médecin instructeur est incomplet en l’absence de précisions sur l’interruption éventuelle du suivi psychiatrique ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 par une ordonnance du
26 mai 2025.
Le préfet de la Dordogne a produit, le 2 octobre 2025, un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les observations de Me Hugon représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 9 novembre 1989, déclare être entrée irrégulièrement en France le 3 mai 2021. Le 20 juillet 2021, elle a sollicité une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2021 et ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 octobre 2022. Le 5 juin 2023, Mme B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du
18 décembre 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Mme B… relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort du dossier de première instance que Mme B… avait soulevé le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête sans répondre à ce moyen qui n’est pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur ces conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de la décision fixant du pays de renvoi et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a rédigé le rapport médical visé par les dispositions précitées de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas complété la rubrique intitulée « interruption éventuelle du suivi psychiatrique » de son rapport. Cependant, il ressort de ce même document que le médecin de l’OFII, dans les autres rubriques du rapport, a décrit les troubles psychiatriques de Mme B… tels qu’ils résultent du certificat médical rédigé par le médecin psychiatre de l’appelante. En outre, ce même rapport décrit les soins dont bénéficie cette dernière ainsi son état de santé actuel, consécutif à sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, le rapport rédigé par le médecin de l’OFII était suffisamment détaillé pour permettre au collège de médecins de l’office de rendre un avis éclairé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de l’incomplétude du rapport du médecin de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de délivrer à l’appelante le titre de séjour sollicité, le préfet de la Dordogne s’est fondé sur l’avis émis le 22 septembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers le pays d’origine. Pour contester cette appréciation, Mme B… produit deux certificats médicaux rédigés par son médecin psychiatre qui indiquent qu’elle est atteinte d’un syndrome de stress post traumatique complexe du fait des violences qu’elle a subies au Nigéria. Cette pathologie se manifeste notamment par des symptômes dépressifs, des céphalées ainsi qu’un sentiment d’effroi. Ces mêmes documents font état de ce qu’elle bénéfice, dans le cadre du traitement de sa pathologie, d’une séance de psychothérapie tous les quinze jours et d’un traitement médicamenteux. Enfin, le psychiatre de l’intéressée indique, qu’à défaut de soin et en cas de retour au Nigéria, celle-ci serait exposée à des accès de panique et de désespoir avec un risque suicidaire. Cependant, l’existence d’un tel risque n’est corroborée par aucun autre élément médical alors que Mme B… n’établit pas avoir précédemment fait l’objet d’une prise en charge du fait d’un risque suicidaire. Dès lors, les éléments produits par l’appelante ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis des médecins de l’OFII s’agissant de l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en l’absence de prise en charge médicale de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France, accompagnée de son enfant, depuis le 3 mai 2021, soit une durée d’environ trois ans à la date de l’édiction de la décision en litige. En outre, elle ne fait état ni de liens avec des personnes durablement établies en France, ni d’une activité, notamment professionnelle. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas son intégration en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il ressort des pièces du dossier que le fils de l’appelante, Jamel B…, né le
21 mai 2018, est scolarisé en France depuis trois ans et qu’il n’a pas connu son pays d’origine, il n’est cependant pas établi que cet enfant ne pourrait pas être scolarisé dans un autre pays et y créer des liens, alors que Mme B… ne dispose d’aucune ressource en France et vit en compagnie de son fils dans un hébergement d’urgence. Enfin, pour les motifs exposés au point 8 il n’est pas établi que Jamel B… pourrait être privé de sa mère en raison de la dégradation de la santé mentale de cette dernière dans le cas où elle ne bénéficierait plus de soins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 10 et 12.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les motifs exposés au point 8, Mme B… n’établit pas que l’interruption de son traitement constituerait un risque pour sa vie ou son intégrité physique. En outre, elle n’établit pas qu’elle serait, ainsi que son fils, à nouveau exposée aux violences qu’elle a subies en cas de retour au Nigeria. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est ni fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige, s’agissant des autres décisions. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2024 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la demande de Mme B… dirigées contre la décision du
18 décembre 2023 fixant le pays de destination.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux dirigées contre la décision du 18 décembre 2023 fixant le pays de destination ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne, et ou tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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