Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 24BX01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 mai 2024, N° 2201249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495004 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des propriétaires riverains du littoral de Fouras (APRLF) a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’annuler d’une part, la délibération du 2 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fouras-les-Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’elle a inclus le secteur du Bois-Vert dans la bande de 100 mètres et l’a classé en zone UCn, d’autre part, la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux, née le 1e avril 2022.
Par un jugement n° 2201249 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, l’APRLF, représentée par Me Darson, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mai 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler la délibération du 2 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fouras-les-Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) en tant qu’elle a inclus le secteur du Bois-Vert dans la bande des 100 mètres et l’a classé en zone UCn, ainsi que la décision implicite du maire, née le 1er avril 2022, rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier :
- il mentionne de manière erronée qu’ont été entendus Me Viel et Me Dallemane à l’audience ;
- le jugement n’a pas visé tous les extraits du PLU qu’elle a mentionnés au soutien de sa requête ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le classement du secteur du Bois-Vert dans les limites hautes de la bande de 100 mètres n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ce secteur est caractérisé par une densité significative de constructions, qu’il ne s’ouvre pas sur un vaste espace naturel boisé au nord, qu’il se situe dans le prolongement de l’agglomération, qu’il est desservi et équipé et présente les caractéristiques d’une agglomération existante, constructible ;
- c’est à tort que le tribunal a considéré que le classement du secteur du Bois-vert en zone UCn n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il comporte une soixantaine de constructions densément implantées, qu’il est desservi et équipé et comporte des services publics et des espaces de loisirs et constitue un espace urbanisé comme l’a considéré le rapport de présentation du PLU ainsi que le commissaire enquêteur ; le secteur du Bois-vert ne correspond pas aux caractéristiques de la zone UCn dès lors qu’il ne s’agit pas d’un quartier résidentiel récent, qu’il est densément construit et que l’urbanisation se développe des deux côtés de l’avenue du Bois-vert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balzamo,
- les conclusions de M. B…,
- les observations de Me Darson pour l’association des propriétaires riverains du littoral de Fouras (APRLF).
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 2 décembre 2021, le conseil municipal de Fouras les Bains a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l’association des propriétaires riverains du littoral de Fouras (APRLF) tendant à l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a inclus le secteur du Bois-Vert dans la bande des 100 mètres et l’a classé en zone UCn, et de la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux. L’APRLF relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…). Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinea de l’article R 732-1 ont été entendus. (…). ».
3. Il ressort des mentions du jugement attaqué que Me Viel, représentant M. et Mme A… intervenants à l’instance, et Me Dallemane, représentant la commune de Fouras-les-Bains, ont présenté des observations orales à l’audience. D’une part, si la requérante soutient que Me Viel n’était pas présent à l’audience, elle n’apporte aucun élément au soutien d’une telle affirmation, alors que les mentions du jugement font foi jusqu’à preuve du contraire qui n’est pas apportée en l’espèce. Si, d’autre part, il est constant que la commune de Fouras-les-Bains ne s’est pas défendue en première instance dans cette affaire dans laquelle aucun avocat ne s’était constitué, la circonstance que le jugement mentionne que Me Dallemane, qui représentait la commune dans deux autres instances relatives à la même délibération d’approbation de la révision du PLU, a présenté des observations pour la commune ne révèle qu’une erreur matérielle dans les mentions du jugement qui n’est pas de nature à entrainer son irrégularité dès lors que, par ailleurs, celui-ci, comme le prescrit l’article R. 741-2 précité du code de justice administrative, a bien mentionné l’audition de toutes les personnes qui ont été entendues à l’audience.
4. En second lieu, si l’APRLF soutient que le jugement est irrégulier faute d’avoir analysé tous les documents et extraits de PLU qu’elle avait invoqués, une telle critique est relative au bien-fondé du jugement et non à sa régularité dès lors que le tribunal n’a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le secteur du Bois-vert constitue un espace urbanisé au sens de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.(…) ». Aux termes de l’article L. 121-16 du même code : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. ».
7. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le PLU, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés. Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale de cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entrainent pas une densification significative de ces espaces.
8. D’autre part, aux termes du règlement du PLU de Fouras, le secteur UCn défini au sein de la zone UC, « englobe deux secteurs bâtis dont la densité est faible et qui se sont développés sous forme d’étirement linéaires (constructions le long de la voie). Ces deux particularités ne permettent pas de les inclure au sein de l’agglomération identifiée au titre de la loi littoral. Ils sont par conséquent couverts par la bande des 100 m, qui limite leur constructibilité. Les secteurs UCn sont localisés Avenue du Bois-Vert et rue de l’Espérance. ».
9. Il ressort des pièces du dossier d’une part, que si, ainsi que le fait valoir la requérante, le secteur du Bois-Vert comporte une soixantaine de constructions, celles-ci sont implantées linéairement et de manière discontinue le long de l’avenue du Bois-Vert et du rivage côtier de la presqu’île, principalement d’un seul côté de cette voie et selon une faible densité compte tenu de la taille des parcelles de la majorité des propriétés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes, que ce secteur confronte de l’autre côté de l’avenue du Bois-Vert un vaste espace naturel et boisé, même si celui-ci comporte quelques constructions telles une salle d’exposition, un casino et une crèche. Enfin, ce secteur bien que situé à proximité de celle-ci, est distinct de l’agglomération de Fouras dont il est séparé par la rue du Port Nord à l’ouest et par l’avenue du 11 novembre 1918 au nord. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont considéré que, malgré sa desserte par les réseaux et les services publics, ce secteur ne pouvait être assimilé à un espace aggloméré compte tenu de son caractère diffus, et, alors qu’ils n’étaient liés ni par le précédent classement figurant au PLU ni par l’avis du commissaire-enquêteur, qu’ils ont classé ce quartier, au sein du secteur UCn, malgré la présence en son sein de villas balnéaires et non uniquement de constructions récentes. Enfin, la requérante ne peut utilement contester la mention selon laquelle le secteur est inclus dans « la bande des 100 mètres », qui résulte d’une constatation purement matérielle et non d’une appréciation portée sur les caractéristiques des constructions existantes.
10. Il résulte de ce qui précède que l’APRLF n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association des propriétaires riverains du littoral de Fouras (APRLF) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des propriétaires riverains du littoral de Fouras (APRLF) et à la commune de Fouras-les-Bains.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente-assesseure,
B. Molina-Andréo
La présidente, rapporteure,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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