Rejet 21 novembre 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 24BX03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2024, N° 2206569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E…, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a demandé de restituer son certificat de résidence « algérien » d’une durée de dix ans valable du 30 juillet 2009 au 29 juillet 2019, a refusé de l’admettre au séjour et a abrogé son titre de séjour ainsi que le document provisoire délivré à l’occasion de la demande de renouvellement du certificat de résidence.
Par un jugement n° 2206569 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. E…, représenté par Me Dumontet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 8 novembre 2022 de la préfète de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les articles 7bis et 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet n’établit pas qu’il a quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… ressortissant de nationalité algérien, né le 11 mars 1961 en Algérie, est entré en France au mois de mai 1978 et bénéficie de certificats de résidence algérien depuis le 8 août 1989, dont le dernier était valable du 30 juillet 2009 au 29 juillet 2019. Le 14 juin 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 8 novembre 2022, la préfète de la Gironde lui a demandé de restituer son certificat de résidence « algérien » d’une durée de dix ans, a refusé de l’admettre au séjour et a abrogé son titre de séjour ainsi que le document provisoire délivré à l’occasion de la demande de renouvellement du certificat de résidence. M. E… relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un ressortissant algérien qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmé. / Toutefois, il lui sera possible de demander la prolongation de la période visée au premier alinéa, soit avant son départ de France, soit par l’intermédiaire des Ambassades et Consulats français ». En application de ces stipulations, un certificat de résidence n’est périmé qu’en cas d’absence du territoire français pendant une période de plus de trois années consécutives, qui n’est interrompue par aucun séjour en France ou seulement par des retours qui, étant purement ponctuels, ne permettent pas de regarder l’intéressé comme ayant interrompu son absence du territoire national.
3. M. E… était titulaire d’une carte de résident valable dix ans, du 30 juillet 2009 au 29 juillet 2019. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de sa carte, il a communiqué son passeport à la préfète de la Gironde laquelle a constaté que M. E… avait obtenu un permis de résidence d’une durée de trois ans, délivré par les Emirats Arabes Unis, valable du 13 septembre 2015 au 12 septembre 2018 et a relevé que de nombreux cachets d’entrée et de sortie du territoire français démontraient qu’il n’était pas en France de 2016 à 2019. Si M. E… soutient qu’il résidait sur le territoire national, il ressort toutefois des cachets du passeport de M. E… qu’il n’a effectué que des passages en France de courtes durées pendant les trois années retenues par la préfète de la Gironde. Les éléments médicaux qu’il produit, consistant en des ordonnances et des résultats d’analyses médicales de 2017 à 2019, ne permettent pas de démontrer l’existence d’un séjour en France mais seulement de retours purement ponctuels. Si M. E… produit également des avis d’impôt sur les revenus de 2016, 2018, 2019 et 2020, ils ne sont pas de nature à établir sa présence en France et révèlent qu’il a bénéficié exclusivement de revenus fonciers en 2015 puis n’a plus perçu de revenus en France jusqu’en 2020. Enfin, l’attestation d’hébergement du 11 mai 2022 selon laquelle M. E… était hébergé 13 impasse de la préceinte à Bordeaux, par M. C… B… depuis 2005, est remise en cause par d’autres pièces du dossier, notamment celle relative aux statuts de la société Addex Transport mentionnant qu’il demeurait en 2014 chez M. F… B…, 12 rue des Douves à Bordeaux ou encore celle du changement d’adresse de cette même société du 1er mars 2015 indiquant que le requérant demeurait à cette date chez M. et Mme A… à Bègles. Les autres pièces produites, notamment les attestations de proches, ne font état que de visites que M. E… leur rendait et non d’une résidence en France durant les années 2016 à 2019. Dans ces circonstances, alors qu’aucun élément n’est susceptible d’établir que M. E… résidait en France et alors que ses retours en France n’ont été que purement ponctuels, la préfète de la Gironde a pu légalement estimer que le certificat de résidence « algérien » valable du 30 juillet 2009 au 29 juillet 2019 était périmé et elle n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en prenant l’arrêté du 8 novembre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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