Rejet 27 septembre 2024
Annulation 18 mars 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mars 2025, N° 2407096 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495008 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence dans ce même département à l’exclusion de la commune de Bergerac pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2405772 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l’a assigné à résidence dans ce même département à l’exclusion de la commune de Bergerac pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
( l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
( l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
( l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
( l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Dordogne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise, sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la perspective de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a fait obligation à M. B… à quitter le territoire français, arrêté que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé par un jugement n° 2407096 du 18 mars 2025 revêtu de l’autorité absolue de chose jugée.
M. B… a produit, le 30 septembre 2025, des observations qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot a été entendu cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 3 décembre 1988, est entré sur le territoire français le 4 octobre 2016 muni d’un visa de court séjour. En janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un premier arrêté du 6 juin 2024 le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte. Par un second arrêté du 10 septembre 2024, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Dordogne à l’exclusion de la commune de Bergerac pendant une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Par un jugement n° 2407096 du 18 mars 2025, revêtu de l’autorité absolue de chose jugée, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a fait obligation à M. B… de quitter sans délai le territoire français. Par suite, la décision attaquée du 10 septembre 2024 prononçant l’assignation à résidence de l’appelant en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est privée de base légale et doit, de ce fait, être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2407096 du 18 mars 2025 et de l’arrêté du préfet de la Dordogne du 10 septembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Astié, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Astié de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Dordogne du 10 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Astié la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Uldrif Astié.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-BèthbéderLa greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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