Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25BX00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 novembre 2024, N° 2404085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495011 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404085 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B…, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/003660 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-642 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- et les observations de Me Lanne représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 mai 1989, est entré en France le 16 octobre 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « conjoint de Français ». Saisi par M. B… d’une demande de titre de séjour pour le même motif, le préfet de la Gironde, par un arrêté en date du 5 octobre 2023, a refusé de le lui délivrer, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour en litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est marié le 7 juin 2021 au Maroc avec une ressortissante française, qu’il a rejointe en France le 16 octobre 2021 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de Française. Le 29 septembre 2022, M. B… a saisi le préfet de la Gironde d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement des dispositions précitées. Dans son arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Gironde a rejeté la demande au motif de la rupture de la communauté de vie depuis le mariage, en relevant notamment que l’épouse de l’intéressé avait déclaré à la caisse d’allocations familiales (CAF) être séparée de M. B… depuis le 14 janvier 2022. M. B… soutient qu’il s’est séparé de son épouse seulement au mois de mars 2024 et que son épouse aurait fait une fausse déclaration en 2022 afin d’obtenir frauduleusement le versement d’allocations. A l’appui de son moyen, il produit des certificats de travail et des relevés de compte bancaire justifiant qu’il a habité au domicile commun du couple à Castillon-la-Bataille après 2022 mais ne démontre pas que son épouse aurait continué d’y habiter elle aussi. Ni les déclarations d’impôts à leurs deux noms pour les années 2022 et 2023 qu’il a effectuées a posteriori, ni l’attestation de son fournisseur d’électricité indiquant que le contrat d’électricité a été conclu à leurs deux noms ni enfin les photographies de lui et de son épouse versées au dossier ne permettent de remettre en cause la sincérité des déclarations faites à la CAF par son épouse. Ainsi, les pièces produites par M. B…, qui a par ailleurs été condamné en 2022 par le tribunal judiciaire de Libourne à faire un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, ne permettent pas d’établir que la communauté de vie avec son épouse française existait toujours à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Le préfet de la Gironde a examiné la possibilité de délivrer à M. B… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et a estimé qu’il n’en remplissait pas les conditions, faute de participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a eu une enfant, née le 6 octobre 2020, avec son épouse française. Il a reconnu son enfant trois mois après sa naissance et est venu vivre en France seulement à partir du premier anniversaire de l’enfant en octobre 2021. C’est en janvier 2022, soit trois mois après son arrivée en France, que son épouse a déclaré à la CAF s’être séparée de M. B… et avoir la garde de leur enfant. Or, ainsi qu’il a été dit, M. B… ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie après le mois de janvier 2022 si bien qu’il ne peut bénéficier d’une présomption de participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant après cette date. Afin de justifier de cette participation, il produit une attestation d’un médecin de la commune de Castillon-la-Bataille indiquant qu’il emmène régulièrement sa fille en consultation médicale, des photographies prises par ses soins et des attestations de proches habitant Toulouse, ville dans laquelle il s’est installé en 2024 postérieurement à la décision attaquée, faisant état de la bonne relation qu’il aurait avec sa fille. Ces seules pièces, qui sont au demeurant peu claires sur le lieu de scolarisation de l’enfant et les lieux de résidence de ses parents, ne permettent pas de regarder comme établie la participation de M. B… à l’éducation de sa fille pendant une période de deux ans précédant la décision attaquée. M. B…, qui exerce pourtant une activité professionnelle d’après les pièces du dossier, ne justifie pas non plus qu’il participerait aux frais d’entretien de son enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français en litige :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (…) ».
7. Dès lors que, comme il a été dit précédemment, M. B… ne démontre pas sa participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, son moyen tiré de la violation des stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… se trouvait en France depuis seulement deux ans à la date de la décision attaquée, qu’il ne vit plus avec son épouse française et ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Il n’apporte aucun élément de nature à considérer qu’il est dépourvu de liens familiaux aux Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où résident son frère et ses parents. S’il justifie, par les pièces versées à l’instance, de son activité professionnelle en tant qu’intérimaire et des relations amicales qu’il a nouées dans la région de Toulouse, ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. EllieLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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