Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 30 oct. 2025, n° 25BX00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 décembre 2024, N° 2302076, 2302078 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495009 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 7 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Vienne a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°s 2302076, 2302078 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 25BX00165, Mme A… B…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au Préfet de la Vienne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 25BX00166, Mme D… C…, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au Préfet de la Vienne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard, d’une part, du mauvais état de santé de sa fille qui justifiait, sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade au profit de cette dernière, d’autre part, de sa qualité d’accompagnante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C…, née le 27 mars 1961, et sa fille Mme A… B…, née le 7 août 1999, ressortissantes de nationalité géorgienne, sont entrées en France le 6 février 2018. Après le rejet de leurs demandes d’asile par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2018, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2018, elles ont sollicité le 9 juillet 2019 auprès de la préfecture de la Vienne des titres de séjour, pour la mère en qualité d’accompagnant de personne malade, pour la fille en qualité d’étranger malade. Par des arrêtés du 18 décembre 2019, la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par des jugements du 26 juin 2020, le tribunal administratif a annulé ces arrêtés. Mme C… et Mme B… ont alors obtenu des titres de séjour en qualité d’accompagnant d’étranger malade pour la première et en qualité d’étranger malade pour la seconde, valables du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2020 et régulièrement renouvelés jusqu’au 17 décembre 2022. Le 1er décembre 2022, elles ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour, ainsi que la délivrance de cartes de séjour pluriannuelles en raison de l’état de santé de la fille et en qualité d’accompagnante pour la mère. Par deux arrêtés du 7 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mmes C… et B… relèvent appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir procédé à une jonction, a rejeté leur demande d’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n°s 25BX00165 et 25BX00166, sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Mmes C… et B… ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2025. Par suite, leurs conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 7 juillet 2023 concernant Mme B… :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 28 décembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, opérée à 8 jours de vie d’un spina bifida, conserve des suites de cette opération et d’une hydrocéphalie de lourdes séquelles neurologiques, qu’elle souffre ainsi d’un handicap cérébromoteur important et ne dispose d’aucune autonomie, qu’elle n’est pas en capacité de converser avec autrui et a besoin d’un fauteuil roulant pour chacun de ses déplacements, qu’elle présente en outre une sévère scoliose évolutive dont l’absence de traitement risque d’entrainer successivement une luxation de hanche, une position assise impossible et l’impossibilité totale de la déplacer en fauteuil roulant. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B… souffre d’une maladie lithiasique sur une vessie neurologique à haute pression, ayant déjà nécessité sept urétéroscopies et qu’elle est suivie de façon pluridisciplinaire en néphrologie, urologie, neurologie et au sein de l’unité rachis-handicap, bénéficiant par ailleurs d’une prise en charge au sein d’un service hyper-spécialisé de l’hôpital Tenon à Paris à la demande du centre hospitalier universitaire de Poitiers dont les anesthésistes refusent désormais, au regard des inhalations répétées au moment des précédentes intubations ayant causé deux séjours en réanimation pour des sepsis sévères et du risque de décès par inhalation à chaque anesthésie, de procéder à toute nouvelle anesthésie générale sur l’intéressée. L’OFII a fait valoir dans ses observations de première instance, en s’appuyant sur les données de la base MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile, que la prise en charge que nécessite l’état de santé de Mme B… consisterait seulement en du « nursing » et des massages kinésithérapiques effectués par sa mère, ainsi qu’une surveillance biologique et des antibiotiques en cas d’infection, disponibles en Géorgie tout comme l’appareillage et le suivi orthopédique, alors que s’agissant de la vessie neurologique, la situation serait définitivement fixée avec des hétéro sondages effectués par Mme C… et sans possibilité d’intervention chirurgicale. Toutefois, il ressort des cinq certificats médicaux établis entre les 15 mars et 25 juillet 2023, par les chef de service, chef de service adjoint du service d’urologie de l’hôpital Tenon, des praticiens hospitalier du CHU de Poitiers et une médecin généraliste, soit pour certains postérieurement à l’arrêté, mais qui révèlent une situation de fait existante à cette date, qu’il était prévu, dans le cadre de la prise en charge hyperspécialisée par l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, une opération chirurgicale en septembre 2023, consistant en une nouvelle urétéroscopie avec pose d’une sonde, devant être suivie, après le traitement des calculs, d’une cystectomie avec réalisation d’un Bricker. Ainsi, contrairement, à ce qu’avait relevé l’OFII dans ses écritures de première instance, la situation médicale de Mme B… n’était pas définitivement fixée à la date de l’arrêté contesté. De plus, Mme B… soutient, sans être contredite, qu’elle n’a pas pu bénéficier des soins dont elle avait besoin lorsqu’elle se trouvait encore dans son pays d’origine, compte tenu de l’absence de disponibilité de tels soins, de la faiblesse des ressources de sa mère et ajoute qu’il n’y existe d’ailleurs aucune structure pour adulte handicapée susceptible de l’accueillir. Alors que Mme B… a déjà bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 18 décembre 2019 au 28 décembre 2022 au regard de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Géorgie, et que son état de santé évolue négativement, les pièces produites non contredites par le préfet de la Vienne en l’absence d’écritures en défense, suffisent à renverser la présomption résultant de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la préfète de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 juillet 2023 concernant la situation de Mme C… :
8. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité de la présence de sa mère à ses côtés, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle l’assiste en permanence dans tous les actes de la vie quotidienne, le refus de titre de séjour en litige opposé à Mme C… porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C… est par suite fondée à en demander l’annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mmes C… et B… sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mmes C… et B… des titres de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de les munir, dans l’attente, sous huit jours, d’autorisations provisoires de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Mmes C… et B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Masson, avocate de Mmes C… et B…, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Masson d’une somme de 2 000 euros.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mmes C… et B….
Article 2 : Le jugement n°s 2302076, 2302078 du 23 décembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 : Les arrêtés du préfet de la Vienne du 7 juillet 2023 sont annulés.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à Mmes C… et B… des titres de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de les munir, sous huit jours, d’autorisations provisoires de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à Me Masson une somme de 2 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, à Mme A… B…, à Me Masson et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Halles ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Commune
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collaborateur ·
- Justice administrative ·
- Attentat ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Maladie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Comté ·
- Terrassement ·
- Mandataire ·
- Menuiserie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Lot ·
- Responsabilité
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Corse ·
- Jeunesse ·
- Recours ·
- Procédure disciplinaire
- Marchés et contrats administratifs ·
- Fin des contrats ·
- Subvention ·
- Facture ·
- Logement ·
- Réhabilitation ·
- Conformité ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Concours d'entrée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Médicaments ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de vie ·
- Épouse ·
- Entretien
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.