Rejet 30 décembre 2024
Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 oct. 2025, n° 25BX00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 décembre 2024, N° 2400607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495010 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F… E… épouse A… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400607 du 30 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, Mme F… E… épouse A…, représentée par Me Relut, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 décembre 2024 et l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- une communauté de vie a réellement existé avec son époux entre mars 2016 et décembre 2023 ;
- elle est éligible à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la seule condamnation pénale prononcée en 2018 à son encontre pour des faits anciens n’a pas connu de récidive ; elle ne saurait ainsi constituer une menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025 à 12h.
Un mémoire en défense du préfet de la Guadeloupe a été enregistré le 7 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Voillemot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… E… épouse A…, ressortissante de nationalité dominicaine, née le 28 novembre 1984, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 avril 2016 munie d’un visa long séjour valable du 9 mars 2016 au 10 mars 2017. Le 4 décembre 2019, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 mars 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme F… E… épouse A… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en n’examinant pas sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est constant qu’elle a exclusivement présenté une demande de régularisation le 4 décembre 2019 en qualité de conjoint de français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du même code.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la condamnation de la requérante à trois mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 19 novembre 2018 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et rébellion. Cependant, le préfet de la Guadeloupe n’a pas explicitement fondé sa décision sur ce motif mais l’a relevé comme l’un des éléments permettant de conclure à l’absence d’atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressée. Par suite, alors même que ces faits isolés et anciens ne pourraient suffire à faire regarder la présence de Mme F… E… comme constituant une menace pour l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, afin d’établir que la communauté de vie a réellement existé entre mars 2016 et décembre 2023 avec M. B… A…, qu’elle a épousé le 19 septembre 2015 en Guadeloupe, la requérante produit des quittances de loyer de novembre et décembre 2020 dans la résidence Les Seuils aux Abymes, d’autres quittances de loyer du mois de janvier à avril 2024, un avis d’impôt établi en 2023 sur les revenus de 2021 ainsi que des factures d’électricité aux noms de M. et Mme B… A… et des attestations de témoins. Elle produit également une attestation de la caisse d’allocation familiale ne mentionnant que le nom de M. A… à cette même adresse et indiquant un début de contrat de location au 3 novembre 2020 et des factures d’un magasin d’ameublement entre octobre et décembre 2020 également au nom exclusif de M. A… à ce même logement. De même, la requérante produit un jugement du 21 décembre 2023 d’adoption simple par M. A… de l’un de ses enfants majeurs, né en 2004. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’ordonnance d’homologation du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 19 novembre 2018, que Mme F… E… épouse A… a vécu en concubinage avec une autre personne que son mari, M. C… D…, et qu’elle demeurait à cette époque au 12 rue Gosset à Point-à-Pitre. Elle a d’ailleurs été condamnée, comme relevé au point précédent, à une peine de trois mois de prison avec sursis pour avoir, notamment, commis des violences volontaires, le 17 juillet 2018, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours à l’encontre de M. D…, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire de pacte civil de solidarité de la victime. Cette adresse rue Gosset, qui était la sienne en 2018 et qui est différente de celle de son mari, figure également comme étant son adresse personnelle sur l’extrait Kbis d’immatriculation de son activité, à jour au 24 décembre 2020, sur l’un des certificats d’inscription à l’école élémentaire de sa fille, née en 2010, datant du 27 septembre 2019 ainsi que sur l’un des certificats de scolarité de sa fille, née en 2004, pour l’année scolaire 2021-2022. Par ailleurs, aucune pièce ne justifie d’une communauté de vie entre les époux pendant plusieurs années, notamment en 2016, 2017, 2018 et 2019. De même, Mme F… E…, après avoir épousé M. A… en Guadeloupe en septembre 2015, est nécessairement retournée vivre en République Dominicaine où elle s’est vue délivrée un visa le 9 mars 2016. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne un rapport d’enquête du 9 juin 2023 de la direction départementale de la police aux frontières selon lequel aucune communauté de vie entre les époux A… n’a pu être établie. Au regard de tous ces éléments, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé depuis le mariage. Le préfet pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser de délivrer un titre de séjour à Mme F… E… épouse A….
6. Il résulte de ce qui précède que Mme F… E… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… E… épouse A…. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme F… E… épouse A… sur ce fondement.
décide :
Article 1er : La requête de Mme F… E… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… E… épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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