Rejet 15 octobre 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 oct. 2025, n° 25BX00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052495007 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution de contrainte.
Par un jugement n° 2401235 du 15 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Pion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 mai 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution de contrainte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les observations de Me Pion, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 28 avril 1992, est entré en France
29 août 2011 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour jusqu’au 7 juillet 2017, date à laquelle une première décision portant obligation de quitter le territoire français a été émise à son encontre. Il s’est cependant ensuite maintenu sur le territoire français et a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour, demande qui a fait l’objet d’un refus assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B… s’est, une nouvelle fois, maintenu sur le territoire français et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 23 janvier 2024. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution de contrainte. M. B… relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis le
29 août 2011, soit depuis plus de douze ans à la date de l’édiction de l’arrêté en litige, pays dans lequel résident également sa mère et deux de ses frères, titulaires d’une carte de séjour, ainsi que plusieurs de ses oncles, de nationalité française. Si M. B…, qui a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’en 2017, n’est pas parvenu à obtenir de diplôme, il a exercé une activité professionnelle à temps partiel en 2016 et 2017 puis a exercé une activité bénévole dans un club de football au sein duquel il dirige la catégorie « U13 » depuis le mois de novembre 2023. Le requérant produit des attestations en sa faveur émanant de proches de nationalité française ou en situation régulière et qu’il a rencontrés dans le cadre de ses études et de ses activités sportives ce qui témoigne de son intégration dans la société française. En outre, il résulte des termes de l’arrêté en litige que M. B… a quitté le Cameroun à l’âge de cinq ans pour rejoindre l’Ethiopie, puis le Maroc du fait des fonctions diplomatiques alors exercées par son père, avec lequel il n’entretient plus de relations. Enfin, la commission du titre de séjour a donné un avis favorable à sa demande. Dans ces conditions, l’arrêté en litige porte au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2024 et de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du
17 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B…. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pion, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pion de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Les dispositions de l’article L. 761-1 précité font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. C… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 17 mai 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à Me Pion la somme de 1 200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du préfet de la Haute-Vienne formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… au ministre de l’intérieur et à
Me Perrine Pion.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Henriot
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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