Rejet 17 octobre 2023
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 nov. 2025, n° 23BX03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 octobre 2023, N° 2101356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530449 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 26 mars 2021 par le maire d’Ustaritz.
Par un jugement n° 2101356 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et a mis à la charge de M. C… une somme de 1 200 euros au bénéfice de la commune d’Ustaritz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 25 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Wattine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 26 mars 2021 par le maire d’Ustaritz ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ustaritz une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le règlement de la zone N du plan local d’urbanisme d’Ustaritz est entaché d’illégalité ;
un accès d’une trentaine de mètres, longeant la propriété bâtie existante, n’est pas de nature à compromettre le caractère naturel de la zone et ne constitue pas une activité ou une construction interdite au sens de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme ; aucune disposition légale ne permet donc à l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme d’interdire à un propriétaire d’accéder d’un point à un autre de sa propriété en vue de desservir une construction projetée sur la partie constructible ;
le règlement de la zone N a pour effet d’enclaver la partie de sa parcelle classée en zone UC ;
le chemin d’accès existant sur sa parcelle aurait dû être classé en zone UC et ne répond à aucun des critères légaux de la zone N ; le classement de cette bande de terrain en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les dispositions de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ustaritz, en ce qu’elles interdisent la création d’une voie d’accès sur une propriété privée en vue de desservir un terrain constructible, portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, la commune d’Ustaritz, représentée par Me Malo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’appelant d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Wattine, représentant M. C….
Une note en délibéré a été produite pour M. C… le 15 octobre 2025.
Une note en délibéré a été produite pour la commune d’Ustaritz le 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire, sur le territoire de la commune d’Ustaritz, d’une parcelle cadastrée section AE n° 686 classée, dans sa partie septentrionale, en zone U, et, pour le reste de la parcelle, en zone N par le règlement du plan local d’urbanisme d’Ustaritz. Il a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la construction de deux villas sur un lot à détacher de ladite parcelle correspondant à sa partie constructible ainsi que sur l’aménagement, sur la partie de cette même parcelle classée en zone N, d’une voie d’accès d’une largeur de 6 mètres reliant la voie publique aux constructions projetées. Le maire d’Ustaritz lui a délivré le 26 mars 2021 un certificat d’urbanisme négatif au motif que les travaux projetés d’aménagement d’une voie d’accès n’étaient pas au nombre des travaux autorisées en zone N par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune. M. C… relève appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce certificat d’urbanisme négatif.
2. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Aux termes de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ustaritz : « Occupations et utilisation du sol interdites : Sont interdites les constructions, installations ou travaux de toute nature qui ne sont pas visés à l’article N2(…). ». Aux termes de l’article N2 de ce règlement : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Sont admis sous conditions, dans la zone N, si le niveau des équipements le permet et si elles sont compatibles avec le caractère de la zone : les habitations sont admises uniquement sous forme de : – annexe à l’habitation (garage, abri de jardin, local technique, pool house, etc…) (…) dans la limite de 50 m² d’emprise au sol totale de ces annexes sur l’unité foncière et située à moins de 20 m de l’habitation existante. (…) ; – extension en dehors des secteurs Nf, Nr, Ns et Ny (…) limitée à 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² d’emprise au sol supplémentaire. (…) Les bâtiments agricoles neufs ou sous forme d’ (extension à l’exception du logement sont autorisés en zone N excepté dans les secteurs Nbd, Ns, Nr, Nf et Ny, sous réserve de ne pas dépasser une emprise au sol de 80 m², pour des besoins ponctuels et spécifiques (….) Les affouillements, exhaussements, remblais du sol sont autorisés en zone N s’ils sont liés à une construction ou un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque sous réserve de ne pas dépasser 1,50 m de hauteur et en secteurs Nbd et Nr, s’ils sont liés à un ouvrage de gestion hydraulique ou de gestion de risque. (…) Les équipements collectifs ou d’intérêt général sous forme d’aménagements et constructions légères sont autorisées en zone N en dehros du secteur Nbd sous réserve de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la bande de terrain que le requérant envisage d’aménager en voie d’accès piéton et automobile aux constructions projetées est classée en zone N du plan local d’urbanisme d’Ustaritz. Le requérant, qui ne conteste plus en appel que l’aménagement d’une voie d’accès n’est pas au nombre des travaux autorisés en zone N par les dispositions précitées des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ustaritz, invoque, par voie d’exception, le moyen tiré de l’illégalité de ces dispositions.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle cadastrée section AE n° 686 classée en zone N est à l’état naturel, vierge de toute construction. Si elle jouxte, au nord-ouest, des parcelles partiellement bâties, elle s’ouvre cependant, au nord-est, à l’est et au sud, sur un vaste secteur naturel. La bande de terrain litigieuse longeant, au nord, la parcelle cadastrée section AE n° 685, est à l’état de prairie. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du terrain, son classement en zone N, y compris en ce qu’il inclut ladite bande de terrain, ne repose pas sur une erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ustaritz ont pour objet, non pas d’« interdire à un propriétaire d’accéder d’un point à un autre » de sa parcelle, mais de réglementer l’usage des sols en zone N, notamment en y interdisant des travaux d’aménagement d’une voie d’accès. Une telle interdiction figure, contrairement à ce qui est soutenu, au rang des mesures que les auteurs d’un document d’urbanisme peuvent édicter en vertu des dispositions précitées de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ustaritz doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Ustaritz a pour effet, eu égard à la configuration des lieux, d’enclaver la partie constructible de la parcelle cadastrée section AE n° 686. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle est desservie par une voie publique et que l’enclavement dont le requérant fait état résulterait, non pas du règlement du plan local d’urbanisme d’Ustaritz, mais de sa décision propre de procéder à une division foncière de la parcelle. Toutefois, les dispositions de l’article N3 du règlement du plan local d’urbanisme ne font pas obstacle à la desserte, par le cheminement enherbé déjà existant, de la partie du terrain en cause. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En dernier lieu, la propriété figure au nombre des droits de l’Homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». En l’absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le classement en zone N de la bande de terrain que M. C… envisage d’aménager en voie d’accès piéton et automobile ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée et que l’interdiction d’y aménager d’une telle voie n’est pas entachée d’une erreur de droit et n’a ni pour objet ni pour effet d’enclaver irrémédiablement la partie constructible de sa parcelle. Il s’ensuit que les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme d’Ustaritz n’apportent pas à l’exercice du droit de propriété de M. C… une atteinte qui serait disproportionnée au regard de l’intérêt général et des choix d’aménagement de la commune qui s’attachent, en l’espèce, à préserver les espaces naturels.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
11. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ustaritz et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
M. C… versera à la commune d’Ustaritz une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et à la commune d’Ustaritz.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIE
La présidente-rapporteure,
MP. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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