Rejet 12 décembre 2024
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 nov. 2025, n° 25BX01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 12 décembre 2024, N° 2201867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530451 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2201867 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A…, représenté par Me Balima, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de la Guyane ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige du 25 octobre 2022 est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celles de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions lui donnent droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement transmise au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000299 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien né en 1979, déclare être entré en France en 2006. A la suite d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de la Guyane du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué et du défaut de motivation des décisions contenues dans l’arrêté du 25 octobre 2022, que M. A… reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni développer de critique utile du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
M. A…, qui se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, qu’il résiderait de manière continue en France depuis 2006. De plus, il ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire national, où il s’est maintenu en situation irrégulière à l’exception de la période courant de 2015 à 2017, durant laquelle il a travaillé et était en possession de cartes de séjour temporaires. Il ne justifie depuis lors d’aucune activité professionnelle, et n’établit donc pas son insertion professionnelle. Il fait par ailleurs état de son mariage en 2018 avec une ressortissante haïtienne, et de la présence en France de ses deux enfants nés en 2019 et 2022 d’une autre union. Il ne justifie toutefois pas de la régularité du séjour en France de son épouse et de la mère de ses enfants, qui sont toutes deux de nationalité haïtienne. S’il produit une attestation de la mère de ses enfants indiquant qu’il participe à l’entretien de ceux-ci en versant une pension alimentaire de 250 euros par mois, il n’apporte aucun élément relatif à son éventuelle participation à leur éducation ou aux liens affectifs qu’il pourrait entretenir avec eux. Ainsi, par les seuls pièces produites, M. A… ne justifie pas avoir noué en France des liens intenses et stables. Il a enfin fait l’objet, en 2017, d’une précédente mesure d’éloignement du territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement en litige porterait, compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Eu égard à la situation privée et familiale de M. A… telle que décrite au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que le préfet de la Guyane n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour de l’intéressé à ce titre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 16 de cette convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ». Par ailleurs, aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. A… ne démontre ni qu’il contribuerait à l’éducation de ses enfants, ni même qu’il entretiendrait des liens affectifs avec ces derniers. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doivent, dès lors, être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. (…) ». Ces stipulations créant seulement des obligations entre États, sans ouvrir de droits aux intéressés, M. A… ne peut pas utilement s’en prévaloir.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi de M. A…. Ce dernier ne peut dès lors utilement soutenir, à l’appui de sa contestation cette décision, qu’il encourrait des risques en cas de retour en Haïti compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En arguant de ce qu’il ne peut faire l’objet d’une décision de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti, M. A… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aucun élément ne permet cependant de considérer qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, M. A… aurait été personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Toutefois, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l’exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard à ces stipulations de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
décide :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIE
La présidente,
MP. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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