Annulation 30 juin 2023
Annulation 9 juillet 2024
Rejet 4 novembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 nov. 2025, n° 24BX02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 juillet 2024, N° 2103064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530450 |
Sur les parties
| Président : | Mme BEUVE-DUPUY |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY |
| Rapporteur public : | M. BUREAU |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Collectif d’associations de défense de l’environnement a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Cambo-les-Bains a délivré à la société par actions simplifiée Bouygues immobilier et à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques un permis de construire valant division en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant 94 logements, ensemble la décision du 7 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un premier jugement n° 2103064 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en invitant la société Bouygues immobilier et l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques à justifier de la délivrance d’un arrêté modificatif permettant d’assurer le respect des dispositions de l’article 1AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains.
Un arrêté modificatif a été délivré par le maire de Cambo-les-Bains le 30 novembre 2023, que le Collectif d’associations de défense de l’environnement a également contesté.
Par un second jugement n° 2103064 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande du Collectif d’associations de défense de l’environnement.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 24BX02235, par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 septembre 2024, 14 janvier 2025, 18 février 2025, 21 février 2025, 10 mars 2025 et 17 avril 2025, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 mai 2025, le Collectif d’associations de défense de l’environnement, représenté par Me Mandile, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 du maire de Cambo-les-Bains, ensemble la décision du 7 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cambo-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête, qui comporte une critique du jugement attaqué, est recevable ;
le permis de construire aurait dû être précédé d’une étude environnementale en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
le règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains, en tant qu’il classe le terrain d’assiette du projet en zone 1 AU, est illégal ;
les travaux autorisés par le permis de construire en litige sont incompatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative au « secteur 3 » du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains ;
le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains ;
le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 1 AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains ;
le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains.
Par des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2024, 7 février 2025 et 20 février 2025, et un mémoire récapitulatif, enregistré le 27 mars 2025, l’Office 64 de l’habitat, représenté par la société CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Collectif d’associations de défense de l’environnement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête d’appel, entachée d’un défaut de motivation, n’est pas recevable ;
le CADE ne produit aucune délibération de son conseil d’administration décidant d’interjeter appel du jugement attaqué ;
les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2024, 29 janvier 2025, 10 février 2025 et 10 mars 2025 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 26 mai 2025, la société Bouygues immobilier, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Collectif d’associations de défense de l’environnement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête d’appel, entachée d’un défaut de motivation, n’est pas recevable ;
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme de de Cambo-les-Bains est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 juin 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Cambo-les-Bains le 25 août 2025.
II – Sous le n° 24BX02236, par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, le Collectif d’associations de défense de l’environnement, représenté par Me Mandile, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler les arrêtés du 11 juin 2021 et du 30 novembre 2023 du maire de Cambo-les-Bains ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cambo-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas justifié de ce que le service des eaux et assainissement de la communauté d’agglomération du Pays basque aurait été recueilli ;
le permis modificatif du 30 novembre 2023 est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation relative au « secteur 3 » du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains ;
le permis modificatif du 30 novembre 2023 méconnaît les dispositions de l’article 1 AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, l’Office 64 de l’habitat, représenté par la société CGCB & associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Collectif d’associations de défense de l’environnement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête d’appel, entachée d’un défaut de motivation, n’est pas recevable ;
le CADE ne produit aucune délibération de son conseil d’administration décidant d’interjeter appel du jugement attaqué ;
les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, la société Bouygues immobilier, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du Collectif d’associations de défense de l’environnement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête d’appel, entachée d’un défaut de motivation, n’est pas recevable ;
les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 janvier 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la commune de Cambo-les-Bains le 25 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beuve Dupuy,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Mandile, représentant le collectif d’associations de défense de l’environnement (CADE),
- les observations de Me Gauci, représentant la commune de Cambo-les-Bains et l’Office 64 de l’habitat,
- les observations de Me Raoul, représentant la société Bouygues immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bouygues immobilier et l’Office 64 de l’habitat ont présenté le 18 décembre 2020 une demande conjointe de délivrance d’un permis de construire valant division en vue d’édifier 94 logements sur un terrain cadastré section AN n°s 132,133,134,37,39 et 40 à Cambo-les-Bains. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de Cambo-les-Bains a délivré aux pétitionnaires le permis de construire sollicité. Le collectif d’associations de défense de l’environnement (CADE) a présenté le 5 août 2021 un recours gracieux contre ce permis de construire, qui a été rejeté par une décision du maire de Cambo-les-Bains du 7 septembre 2021. Le CADE a alors saisi le tribunal administratif d’un recours dirigé contre le permis de construire du 11 juin 2021 et la décision du 5 août 2021 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Pau a sursis à statuer sur cette demande en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en invitant la société Bouygues immobilier et l’Office 64 de l’habitat à justifier de la délivrance d’un arrêté modificatif permettant d’assurer le respect des dispositions de l’article 1AU 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains. Un permis de construire modificatif relatif aux dimensions des bâtiments A, B et C et du bâtiment intermédiaire entre les bâtiments A et B, au transfert de six places de stationnement du sous-sol vers la surface et à une nouvelle répartition de ces places, a été délivré à la société Bouygues immobilier et à l’Office 64 de l’habitat par le maire de Cambo-les-Bains le 30 novembre 2023. Le CADE a également contesté ce permis modificatif. Par un second jugement du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a constaté que l’illégalité relevée par son jugement avant-dire droit avait été régularisée, a écarté les moyens du CADE propres au permis de construire modificatif du 30 novembre 2023 et a en conséquence rejeté la demande du CADE. Par ses requêtes enregistrées sous les nos 24BX02235 et 24BX02236, le CADE relève appel du jugement avant-dire droit du 30 juin 2023 en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre le permis de construire du 11 juin 2021 autres que celui ayant donné lieu à régularisation et du jugement du 9 juillet 2024 rejetant sa demande. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Cambo-les-Bains du 11 juin 2021 :
En ce qui concerne la soumission du projet à évaluation environnementale :
2. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ». Aux termes du 1 de l’article 2 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 : « Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leur incidence sur l’environnement. Ces projets sont définis à l’article 4. » Le 2 de l’article 4 de la directive dispose que : « (…) pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation (…). Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’Etat membre. Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (…) ».
3. Par une décision du 15 avril 2021 n° 425424, le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2018-435 du 4 juin 2018 modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale et modifiant le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, en tant qu’il ne prévoyait pas de dispositions permettant qu’un projet susceptible d’avoir une incidence notable sur l’environnement pour d’autres caractéristiques que sa dimension puisse être soumis à une évaluation environnementale. Le motif constituant le support nécessaire de ce dispositif tient à ce qu’il résulte des termes de la directive mentionnée au point précédent, tels qu’interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, que l’instauration, par les dispositions nationales, d’un seuil en-deçà duquel une catégorie de projets est exemptée d’évaluation environnementale n’est compatible avec les objectifs de cette directive que si les projets en cause, compte tenu, d’une part, de leurs caractéristiques, en particulier leur nature et leurs dimensions, d’autre part, de leur localisation, notamment la sensibilité environnementale des zones géographiques qu’ils sont susceptibles d’affecter, et, enfin, de leurs impacts potentiels ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine. En exécution de cette décision le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets, postérieur à l’arrêté attaqué, a instauré le dispositif dit de la « clause-filet » de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, applicable, selon l’article 9 de de ce décret, aux premières demandes d’autorisation ou déclarations d’un projet déposées à compter de la date d’entrée en vigueur dudit décret, soit le 27 mars 2022.
4. D’une part, il n’est pas contesté par le CADE que les caractéristiques du projet en litige, qui consiste en la création de 94 logements pour une surface de plancher de 8 473,68 m², se situent en deçà des seuils définis par la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-1 du code de l’environnement. D’autre part, si le CADE fait valoir que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement, la demande de permis de construire ayant été déposée antérieurement au 27 mars 2022, les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables au permis en litige. De plus, faute pour la directive précitée du 13 décembre 2011 de comporter des dispositions suffisamment précises et inconditionnelles, ce texte n’imposait pas, par lui-même, la réalisation d’une telle évaluation environnementale. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation environnementale ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du classement en zone 1AU du terrain d’assiette du projet :
5. Le CADE reprend en appel le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en tant que cette révision porte classement des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 en zone 1AU. Toutefois, devant la cour, le CADE se borne à indiquer qu’un pourvoi en cassation a été introduit à l’encontre de l’arrêt du 8 octobre 2024 par lequel la cour a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à l’annulation de ladite délibération. Le moyen n’est ainsi pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit être desservi, à l’est, par la rue Haritzalde via le chemin de Berhartia situé au nord, et à l’ouest, par la route départementale (RD) n° 918. Si le CADE fait valoir que la RD n° 918 est longée par un fossé, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que les pétitionnaires obtiennent du département des Pyrénées-Atlantiques une permission de voirie afin de créer un dispositif de franchissement de ce fossé. Le CADE fait également valoir que le projet va générer un flux de circulation de l’ordre de 200 véhicules par jour et que la RD n° 918, sur laquelle la vitesse est limitée à 70 km/h, reçoit une circulation importante. Toutefois, et ainsi que le font valoir les pétitionnaires, deux voies d’accès distinctes étant prévues, la RD n° 918, sur laquelle la circulation est fluide, n’a pas vocation à recevoir la totalité du flux de circulation engendré par le projet. En outre, cette route présente une chaussée rectiligne offrant de bonnes conditions de visibilité et sera dotée, au niveau de l’accès du projet, d’une voie spécifique de « tourne-à-gauche », pour laquelle le département des Pyrénées-Atlantiques, gestionnaire de la voie, a rendu un avis favorable le 7 avril 2021. Il n’est ainsi pas établi qu’en accordant le permis de construire sollicité, le maire de Cambo-les-Bains aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains :
8. Aux termes de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « Accès / L‘accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité (…) ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1AU 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains :
10. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense présenté par l’Office 64 de l’habitat a été enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 2024 et a été mis à disposition des parties le même jour. Le conseil du CADE, qui a consulté ce mémoire le 9 janvier 2025, soit au-delà du délai de deux jours fixé par l’article R. 611-8-2 précité, est réputé en avoir reçu communication le 29 novembre 2024. Le CADE ne pouvait donc plus invoquer de nouveau moyen au-delà du 30 janvier 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 4 du règlement du plan local d’urbanisme de de Cambo-les-Bains, invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 18 février 2025, est irrecevable ainsi que le fait valoir la société Bouygues immobilier.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains :
12. Aux termes de l’article 1AU 11 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains, relatif à l’aspect extérieur des constructions et de leurs abords : « L’autorisation de construire peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, au paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (Il est applicable au projet de construction, aménagements, installations et travaux soumis à permis de construire, d’aménager, à déclaration préalable et autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme). Les volumes doivent être simples et respecter la topographie c’est-à-dire s’adapter au terrain et non l’inverse. Aspect des constructions : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l’environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural (…) ».
13. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, à l’état de prairie, est situé en entrée de ville et forme, avec les parcelles situées à l’ouest de la RD n° 918, un plateau qui s’étend jusqu’à la montagne des Dames et la colline de la Bergerie. Il présente ainsi, en raison de la perspective qu’il offre sur les reliefs environnants, une grande qualité paysagère. Toutefois, ce terrain jouxte, au nord et à l’est, des secteurs déjà urbanisés, en particulier le lotissement déjà édifié sur la partie est de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « secteur 3 ». De plus, conformément à cette OAP, le projet prévoit la création, le long de la RD n° 918, d’un « tampon végétal » d’une largeur de 20 mètres, accueillant 19 cerisiers demi-tige, une vingtaine d’arbres tiges et des arbustes, qui aura pour effet d’atténuer l’impact visuel des constructions. Puis, les constructions envisagées reprennent les codes de l’architecture traditionnelle basque, à l’instar des constructions voisines. Enfin, il est exact que, tandis que les terrains voisins ne comportent pas d’immeubles collectifs, le projet prévoit, outre les logements individuels, trois bâtiments collectifs. Toutefois, ces trois bâtiments, en R+2, auront un volume relativement modeste et doivent être implantés au centre du terrain, qui présente une altimétrie plus faible, de nature à assurer une meilleure insertion dans leur environnement. Dans ces conditions, le permis de construire en litige ne repose pas sur une inexacte application des dispositions de l’article 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur 3 entrée sud limite Itxassou » :
15. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
16. Le terrain d’assiette du projet est situé dans la partie ouest du périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Secteur 3 entrée sud limite Itxassou » du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains. Cette OAP, Cette OAP, qui poursuit l’objectif de réaliser des logements, pour partie sociaux, fixe les « éléments à retenir dans l’urbanisation future de la zone, en particulier « créer une mixité de l’habitat : logements individuels, accolés, collectifs qui s’articulent autour d’espaces publics », « des liaisons douces pour les piétons, en lien avec les espaces publics de l’opération et le réseau de voies du quartier » et « un espace tampon constitué de végétaux sur le pourtour ouest et sud de l’opération, assurant l’accompagnement de la voirie principale et marquant la limite avec les espaces agricoles et la forêt ».
17. En premier lieu, le CADE fait valoir qu’alors que la partie est de l’OAP déjà construite ne comporte aucun espace public reliant les différents types d’habitats, le projet litigieux ne comporte pas davantage de tels espaces destinés à favoriser la mixité. Il ressort cependant des pièces du dossier que chacun des trois bâtiments collectifs sera entouré d’espaces végétalisés, dont la superficie a été augmentée dans le projet modifié tel qu’autorisé par l’arrêté du 30 novembre 2023, accessibles à l’ensemble des habitants. Le projet modifié prévoit en outre, entre les bâtiments collectifs A et B, un espace, également accessible à tous, comportant une partie centrale bétonnée, pourvue de bancs, entourée de pelouses plantées d’arbres. Le projet prévoit également, sur la bande végétalisée longeant la RD n° 918, la création de jardins partagés qui seront accessibles, non pas seulement aux habitants des logements individuels situés en bordure de cette bande végétalisée, mais bien à l’ensemble des habitants de la zone. Enfin, le projet prévoit la création, dans sa parte nord-est, d’un jardin pourvu d’un verger accessible au public via le chemin de Bherhartia.
18. En deuxième lieu, le CADE soutient, sans autre précision, que les liaisons douces ne convergent pas vers l’espace public central. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit des cheminements piétons, sous forme de trottoirs, permettant d’accéder aux différents espaces publics mentionnés au point précédent. Il prévoit en outre deux cheminements piétons reliant le projet à la partie déjà construite de l’OAP et un cheminement piéton vers la RD n° 918.
19. En troisième lieu, le projet prévoit la création de 94 logements, dont 40 appartements répartis dans trois bâtiments collectifs, trois villas individuelles, une villa accueillant 3 logements accolés et 24 villas accueillant 2 logements accolés. Si le CADE persiste à soutenir que le nombre de maisons individuelles serait insuffisant, l’OAP dont il se prévaut ne fixe pas de proportion à respecter entre les maisons individuelles et les logements accolés. Il n’est en outre pas sérieusement contesté que cette répartition des types de logements permet d’assurer une mixité de l’habitat.
20. En quatrième lieu, le CADE soutient que la bande de terrain longeant la RD n° 918, qui comportera plusieurs ouvrages techniques, est insuffisamment végétalisée pour être regardée comme constituant un « espace tampon » au sens de l’OAP précitée. Toutefois, le projet prévoit une bande de terrain d’une largeur d’une vingtaine de mètres à l’état de prairie, comportant un premier rideau végétal composé de 19 cerisiers demi-tiges, un second rideau végétal composé d’arbres tiges, ainsi que des arbustes et une haie bocagère en limite des jardins des maisons longeant cette bande. Par ailleurs, les bassins de rétention dont fait état la société requérante seront à ciel ouvert, sous forme de noues paysagères. Puis, l’aire accueillant six conteneurs destinés au traitement des ordures ménagères et au tri sélectif, d’une superficie modeste, sera enterrée. Dans ces conditions, la bande de terrain en cause revêt, contrairement à ce qui est soutenu, les caractéristiques d’un « espace tampon » au sens de ladite OAP.
21. En cinquième et dernier lieu, le CADE soutient qu’alors que l’OAP invoquée prévoit un « espace tampon » le long de la RD n° 918, le projet prévoit un accès sur cette voie. Toutefois, et ainsi que le font valoir les pétitionnaires, la création d’un espace tampon ne fait pas obstacle à la création d’un tel accès, lequel est d’ailleurs représenté sur le document graphique de ladite OAP.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 21 que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet litigieux avec l’OAP « Secteur 3 entrée sud limite Itxassou » du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Cambo-les-Bains du 30 novembre 2023 :
En ce qui concerne les consultations préalables à la délivrance du permis de construire modificatif du 30 novembre 2023 :
23. Le CADE fait valoir qu’il n’est pas justifié de ce que le service des eaux et assainissement de la communauté d’agglomération du Pays Basque aurait été consulté préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif du 30 novembre 2023. Il n’indique cependant pas sur quelle base légale une telle consultation aurait été exigée, de sorte que le moyen n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Cambo-les-Bains :
24. Aux termes de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains : « Pour être constructibles / ( les unités foncières devront avoir une densité minimale de 20 logt/ha et maximale de 30 logts/ha. Il est demandé de réaliser au minimum 50% de logement locatif social LLS. Les logements réalisés sous forme de LLS seront réalisés sous forme de T2 30% T3 30% T4 30% T5 10% (…) ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté attaqué prévoit 47 logements locatifs sociaux dont 14 de type T2, 15 de type T3, 14 de type T4 et 4 de type T5. Le CADE fait valoir que cette répartition, qui aboutit à 31,9 % de logements de type T3 et 8,5 % de logements de type T5, méconnaît les dispositions précitées. Toutefois, et ainsi que le font valoir les pétitionnaires, les pourcentages prévus par ces dispositions, qui ne peuvent être strictement respectés pour un projet de 47 logements, ont pour objet de fixer des ordres de grandeur. En outre, ces dispositions ne prévoient aucune règle spécifique d’arrondi Dans ces conditions, la répartition des 47 logements locatifs sociaux telle que prévue par le permis de construire modificatif du 30 novembre 2023 ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1AU 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Secteur 3 » :
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen ne peut qu’être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Bouygues immobilier et l’Office 64 de l’habitat, que le CADE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau, après avoir sursis à statuer sur sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Cambo-les-Bains du 11 juin 2021 et de la décision du 7 septembre 2021 rejetant son recours gracieux, a rejeté celle-ci ainsi que ses conclusions dirigées contre l’arrêté du maire de Cambo-les-Bains du 30 novembre 2023 portant délivrance d’un permis de construire modificatif.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cambo-les-Bains, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le CADE et non compris dans les dépens.
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CADE une somme de 800 euros au bénéfice de la société Bouygues immobilier et une somme de 800 euros au bénéfice de l’Office 64 de l’habitat sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er :
Les requêtes du Collectif d’associations de défense de l’environnement sont rejetées.
Article 2 :
Le Collectif d’associations de défense de l’environnement versera à l’Office 64 de l’habitat et à la société Bouygues immobilier une somme de 800 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Collectif d’associations de défense de l’environnement, à la commune de Cambo-les-Bains, à la société par actions simplifiée Bouygues immobilier et à l’Office 64 de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Beuve Dupuy, présidente-rapporteure,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
S. ELLIE
La présidente-rapporteure,
M-P. BEUVE DUPUY
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Autonomie locale ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Charte européenne ·
- Carence ·
- Préemption ·
- Logement social ·
- Autonomie ·
- Objectif
- Nature et environnement ·
- Élevage ·
- Épandage ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Modification
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Inondation ·
- Parcelle ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Versement ·
- Police municipale ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conseil municipal
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Recette ·
- Maire ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nature et environnement ·
- Épandage ·
- Élevage ·
- Évaluation environnementale ·
- Autorisation ·
- Site ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Installation classée ·
- Famille
- Domaine public ·
- Forêt ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Ferme ·
- Bail rural ·
- Propriété des personnes
- Militaire ·
- Armée ·
- Service ·
- Victime de guerre ·
- Blessure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Expertise médicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Nature et environnement ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Volaille ·
- Installation classée ·
- Site ·
- Élevage ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Épandage ·
- Autorisation
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Égout ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Blessure
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Décret n°2018-435 du 4 juin 2018
- Décret n°2022-422 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.